Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R622-9 du Code de commerce

Consulté, 1 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-9 Application directe

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L622-8

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Identifiant : LEGIARTI000006269290

Ce que dit ce texte

Le point d'étape de la période d'observation, et la troisième information est celle qui décide de tout. Les trois éléments demandés ne sont pas redondants, et il faut les distinguer. Les résultats de l'exploitation disent si l'activité gagne ou perd de l'argent. C'est le passé récent. La situation de trésorerie dit ce qu'il y a en caisse. C'est le présent. La capacité à faire face aux dettes de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I est l'information décisive, et c'est du futur immédiat. Ces dettes sont les créances postérieures privilégiées, celles nées après le jugement pour les besoins de la procédure : les fournisseurs de la période d'observation, les salaires courants. Elles doivent être payées à leur échéance. Si l'entreprise ne peut plus les payer, la période d'observation n'a plus de sens : elle ne fait plus que creuser un passif prioritaire au détriment de tout le monde. C'est le critère qui commande la conversion ou la liquidation (Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit, cet article demande au débiteur de dire lui-même si sa procédure doit continuer. C'est une lucidité qu'on lui demande dans un moment où il n'en a guère, et c'est la limite du dispositif. La liste des destinataires est complète et bien construite. Juge-commissaire et ministère public pour le contrôle, administrateur et mandataire pour la gestion, et les contrôleurs pour les créanciers. La présence de ces derniers est notable : ils reçoivent la même information que les organes de la procédure, ce qui leur permet d'exercer une surveillance réelle plutôt que formelle. Le double déclenchement est bien pensé. À échéance fixe, à la fin de chaque période d'observation, ce qui garantit un rythme minimal. Et à tout moment sur demande du parquet ou du juge-commissaire, ce qui permet de vérifier dès qu'un signal inquiète. Ce que le texte ne prévoit pas : ni forme, ni délai de réponse, ni sanction. Un débiteur qui répond tardivement ou de façon vague ne viole aucune règle écrite, alors que c'est sur ces informations que se décide la suite de sa procédure.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : préparez ces trois informations en continu, pas à la demande. Résultats, trésorerie, capacité à payer les dettes postérieures : ce sont les trois chiffres qui décident du sort de votre procédure. Soyez lucide sur le troisième. Si vous ne pouvez plus payer les dettes courantes, le dire tôt vaut mieux que de le laisser découvrir : la conversion décidée à temps préserve ce qui peut l'être. Un plan de trésorerie à treize semaines est le meilleur format. Il répond aux trois questions d'un coup. Pour un contrôleur : vous recevez la même information que les organes de la procédure. C'est ce qui vous permet de surveiller réellement, et c'est peu utilisé. Pour un praticien : le juge-commissaire peut demander ce point à tout moment. C'est le bon outil quand un signal inquiète, sans attendre la fin de la période.

Forces pour le dirigeant
  • Les trois informations couvrent le passé récent, le présent et le futur immédiat, sans redondance.
  • La capacité à payer les dettes postérieures est précisément le critère qui commande la suite de la procédure.
  • Les contrôleurs reçoivent la même information que les organes : leur surveillance devient réelle.
  • Le double déclenchement garantit un rythme minimal et permet de vérifier dès qu'un signal inquiète.
Faiblesses et pièges
  • Ni forme, ni délai de réponse, ni sanction ne sont prévus.
  • On demande au dirigeant une lucidité sur sa propre situation dans un moment où il en a peu.
  • Le texte ne dit pas ce que les destinataires doivent faire d'une information alarmante.
  • Aucune assistance n'est prévue pour un dirigeant sans comptable pour établir ces éléments.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition révèle le véritable critère de survie de la période d'observation, et il n'est pas la rentabilité. Les trois informations demandées sont ordonnées dans le temps, résultats d'exploitation pour le passé récent, trésorerie pour le présent, capacité à faire face aux dettes du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le futur immédiat, et la troisième commande seule la suite. Une entreprise qui perd de l'argent mais paie ses créances postérieures peut continuer ; une entreprise à l'équilibre comptable qui ne les paie plus doit s'arrêter. Le choix du rédacteur de faire remonter cette information par le débiteur lui-même dit quelque chose du système : il mise sur une lucidité qu'il ne contrôle pas, dans un moment où le dirigeant en a peu, et il n'assortit cette obligation d'aucune forme, d'aucun délai de réponse et d'aucune sanction. La présence des contrôleurs parmi les destinataires est l'autre révélateur : ils reçoivent la même information que les organes, ce qui transforme leur surveillance en pouvoir réel, et cette possibilité reste très peu exploitée.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Il dispose d'un déclencheur à tout moment, sans attendre la fin de la période d'observation, ce qui en fait l'outil de vérification à utiliser dès qu'un signal inquiète : un impayé postérieur signalé, une demande de délai, une rupture d'approvisionnement. Son difficulté est l'absence de délai de réponse : il peut demander, il ne peut pas contraindre à répondre vite.

Ministère public

Il a le même pouvoir de déclenchement, et sa position est celle de l'intérêt général et de l'ordre public économique. Un passif postérieur qui gonfle lèse les créanciers de la période, souvent des petites entreprises sous-traitantes, et c'est à lui qu'il revient de provoquer le point d'étape quand nul autre ne le demande, en vue le cas échéant d'une conversion.

Dirigeant débiteur

Il est l'auteur de l'information qui peut mettre fin à sa propre procédure, situation inconfortable que le texte ne mesure pas. Aucune forme n'est prescrite, ce qui est à la fois une liberté et un piège : une réponse vague ne viole aucune règle écrite mais entame durablement sa crédibilité devant le tribunal, et la dissimulation d'une impasse de trésorerie se retrouvera dans l'appréciation de sa gestion.

Contrôleur

Il reçoit les mêmes résultats, la même trésorerie et la même appréciation de capacité que le juge-commissaire et le mandataire. C'est le levier le plus concret du statut de contrôleur, et il est sous-utilisé : un créancier contrôleur attentif voit venir l'impasse avant la masse et peut saisir le juge-commissaire sur ce qu'il a lu.

Cas de figure

Fin de la première période d'observation

Le tribunal a fixé une période d'observation et l'échéance arrive. Le débiteur produit un compte de résultat intermédiaire, un état de trésorerie et un échéancier des dettes postérieures privilégiées. Les trois documents sont envoyés aux cinq destinataires, contrôleurs compris. C'est sur cette base que la prorogation, la conversion ou le passage au plan se discutent, et le point faible du dossier sera toujours la troisième pièce.

Réponse tardive et vague

Le débiteur répond deux mois après la demande, par une note sans chiffres, affirmant que la trésorerie est tendue mais tenable. Aucune règle écrite n'est violée : le texte ne fixe ni forme, ni délai, ni sanction. Dans les faits, les organes se tourneront vers le mandataire et l'administrateur pour reconstituer l'information, et la crédibilité du dirigeant sur les autres volets du dossier en souffrira.

Erreurs à ne pas commettre
  • Confondre les trois informations et produire un seul document comptable, alors que la capacité à payer les dettes postérieures est une projection distincte du résultat et du solde de trésorerie.
  • Attendre la fin de la période d'observation pour construire ces éléments, au lieu de tenir un plan de trésorerie glissant qui répond aux trois questions à tout moment.
  • Omettre les contrôleurs dans la diffusion, alors que le texte les désigne au même titre que les organes de la procédure.
  • Négliger, comme juge-commissaire ou comme parquet, le déclenchement à tout moment, et laisser le passif postérieur s'accumuler jusqu'à l'échéance de la période.
Droit transitoire : la question de la date

La règle fonctionne sur deux rythmes qui se superposent. Le premier est fixe et découle du calendrier arrêté par le tribunal : l'information est due à la fin de chaque période d'observation, donc à chaque échéance et à chaque renouvellement, ce qui garantit un minimum de points de contrôle quelle que soit la durée totale. Le second est événementiel et sans préavis : la demande du ministère public ou du juge-commissaire peut intervenir à tout moment, autant de fois que nécessaire, sans condition de forme ni de motivation. Aucun délai de réponse n'étant fixé, la temporalité réelle de l'obligation dépend de la diligence du débiteur et de la pression exercée sur lui, et c'est la principale faiblesse du dispositif dans le temps. En pratique, les organes de la procédure gagnent à fixer eux-mêmes une date de remise lorsqu'ils formulent la demande, puisque le texte ne le fait pas.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat