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Urgence

Article R622-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-8 Application directe

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

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Art. L622-6

Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier. Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

Identifiant : LEGIARTI000006269228

Ce que dit ce texte

Le remplacement d'une garantie par une autre, et une précaution d'ordre qui évite le pire. Ce que permet la substitution. Un bien est grevé d'une sûreté, et l'entreprise a besoin de le libérer : pour le vendre, pour le donner en garantie d'un financement nouveau, pour restructurer son endettement. Elle propose alors au créancier une autre garantie, d'égale valeur, sur un autre bien. Le créancier ne perd rien en théorie, puisqu'il conserve une sûreté équivalente. Mais en pratique, une garantie n'en vaut pas une autre : un nantissement sur du matériel obsolète ne remplace pas une hypothèque sur un immeuble, et c'est le créancier qui le sait le mieux. D'où sa convocation, expressément prévue. Le texte le nomme : « le créancier en cause ». Il est entendu avant que sa garantie ne change, et non informé après. Le troisième alinéa est la disposition décisive, et elle mérite d'être lue lentement : la radiation ne peut intervenir QU'APRÈS constitution de la garantie substituée. Il faut se représenter ce qu'évite cet ordre. Si l'on radiait d'abord, il existerait un intervalle, même bref, pendant lequel le créancier n'aurait plus rien : l'ancienne garantie effacée, la nouvelle pas encore inscrite. Un accident dans cet intervalle , une inscription concurrente prise entre-temps, une difficulté technique de publication, la disparition du bien de remplacement , et le créancier passerait de garanti à chirographaire par le seul effet d'une chronologie. L'ordre imposé supprime ce risque entièrement. C'est le genre de précision qui ne se voit pas à la lecture rapide et qui sauve des situations. L'injonction faite dans l'ordonnance est également bien vue. Le juge n'ordonne pas seulement la substitution : il enjoint au demandeur ou au bénéficiaire d'accomplir les formalités. Sans cela, une substitution autorisée pourrait rester lettre morte faute que quelqu'un aille au registre. Les frais à la charge du débiteur sont logiques : c'est lui qui demande à libérer son bien, c'est lui qui profite de l'opération. Ce que le texte ne dit pas : rien n'est prévu si la garantie substituée se révèle, après coup, de valeur inférieure. Le contrôle se fait au moment de l'autorisation, et il n'est pas rejoué.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : vous êtes entendu avant, et c'est votre seule occasion. Une garantie de remplacement s'apprécie sur sa valeur réelle et sa liquidité, pas sur son montant nominal. Vérifiez l'ordre des opérations : la garantie nouvelle d'abord, la radiation ensuite. C'est écrit dans le texte, et cela vous protège d'un intervalle sans sûreté. Pour le dirigeant : les frais sont à votre charge. Intégrez-les avant de demander, ils s'ajoutent au coût de l'opération que vous préparez. Motivez sur l'utilité pour l'entreprise, pas sur la commodité : libérer un bien pour le vendre ou pour obtenir un financement s'entend, libérer pour libérer non. Faites accomplir les formalités sans attendre. L'ordonnance enjoint de les requérir : une substitution autorisée mais non inscrite ne produit rien.

Forces pour le dirigeant
  • Le créancier dont la garantie change est entendu avant la décision, et non informé après.
  • L'ordre imposé, garantie nouvelle avant radiation, supprime tout intervalle sans sûreté.
  • L'injonction faite dans l'ordonnance évite qu'une substitution autorisée reste lettre morte.
  • Les frais pèsent sur celui qui demande et qui profite de l'opération.
  • Quatre personnes sont entendues, dont le mandataire qui représente l'intérêt collectif.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'est prévu si la garantie substituée se révèle après coup de valeur inférieure.
  • Le texte ne dit pas comment s'apprécie l'équivalence des deux garanties.
  • Aucun délai n'est fixé pour l'accomplissement des formalités enjointes.
  • Les créanciers de rang inférieur, dont la position change, ne sont pas entendus.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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