Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R622-7 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-6

Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L622-8

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

Identifiant : LEGIARTI000044096042

Ce que dit ce texte

Le prix d'un bien vendu pendant l'observation, gelé par principe et débloqué par exception. Le principe de l'indisponibilité est protecteur, et il faut voir ce qu'il empêche. Un bien grevé de sûretés est vendu. Sans cette règle, le prix serait versé au créancier inscrit, immédiatement. Or on est en période d'observation : on ne sait pas encore si un plan sera arrêté, ni quel sera l'ordre définitif des créanciers, ni si telle créance sera admise. Payer tout de suite, c'est payer avant de savoir. Les fonds sont donc consignés à la Caisse des dépôts, hors de portée de tous, y compris du mandataire lui-même. Mais un gel absolu serait injuste, et le texte le reconnaît. Un créancier de premier rang, dont la créance n'est contestée par personne, attendrait des mois ou des années pour une somme qui lui reviendra de toute façon. D'où le paiement provisionnel, encadré par trois éléments. La déclaration de créance, les justificatifs, et le rang de collocation. On ne verse pas sur affirmation : on vérifie que la créance existe, qu'elle est prouvée, et qu'elle vient assez haut dans l'ordre pour être servie. Le critère du « montant non sérieusement contestable » est la clé, et il est bien choisi. Ce n'est pas le montant réclamé, ni le montant probable : c'est ce qui ne se discute pas. Sur une créance de cent mille euros dont quatre-vingts sont incontestés et vingt litigieux, la provision porte sur quatre-vingts. C'est une notion que les juges pratiquent en référé depuis longtemps, et l'emprunt est judicieux : elle permet de payer vite sans préjuger. Le dernier alinéa organise le retour, et sa rédaction est ferme : restitution SUR PREMIÈRE DEMANDE. Un créancier qui a reçu une provision supérieure à ses droits définitifs ne discute pas : il rend. Sans cette phrase, une provision trop généreuse aurait été très difficile à récupérer, et le mécanisme entier serait devenu dangereux. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai n'encadre la décision du juge-commissaire sur la demande de provision.

Comment gérer cet article

Pour un créancier inscrit : demandez une provision plutôt que d'attendre la fin de l'observation. Le texte l'organise, et l'attente peut durer des années. Joignez tous vos justificatifs à la demande. Le juge statue au vu de la déclaration ET des pièces : une créance mal documentée ne sera pas jugée incontestable. Ne demandez que la partie non contestable. Réclamer le montant litigieux fait rejeter l'ensemble, alors qu'une demande calibrée passe. Vérifiez votre rang avant de demander. Une provision ne s'obtient que si le prix vous atteint dans l'ordre de collocation. Sachez que vous devrez rendre sur première demande si la répartition définitive vous donne moins. Ne consommez pas une provision comme un paiement acquis.

Forces pour le dirigeant
  • L'indisponibilité empêche de payer avant de savoir qui a droit à quoi.
  • La consignation à la Caisse des dépôts met les fonds hors de portée de tous, y compris du mandataire.
  • Le paiement provisionnel évite de faire attendre des années un créancier dont le droit n'est pas discuté.
  • Le critère du montant non sérieusement contestable est éprouvé et permet de payer sans préjuger.
  • La restitution sur première demande rend le mécanisme réversible sans contentieux.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'encadre la décision du juge-commissaire sur la demande de provision.
  • Le créancier doit prendre l'initiative : rien ne lui signale qu'une provision est possible.
  • L'appréciation du montant non sérieusement contestable n'est encadrée par aucun critère.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si le créancier ne peut pas restituer.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'indisponibilité arbitre entre le droit de préférence du créancier inscrit et l'incertitude propre à la période d'observation : ni l'ordre définitif des créanciers, ni l'admission des créances, ni l'issue de la procédure ne sont connus quand le prix est encaissé. La consignation à la Caisse des dépôts place les fonds hors de portée de tous, y compris du mandataire de justice qui les a reçus, et ce détail dit la défiance structurelle du système envers les paiements faits avant répartition. Le correctif provisionnel emprunte au référé une notion éprouvée, le montant non sérieusement contestable, et cet emprunt est le point d'équilibre du dispositif : il permet de payer vite sans préjuger, puisque la provision ne porte que sur ce qui n'est pas discuté, apprécié au vu de la déclaration de créance, des justificatifs et du rang de collocation. La dernière phrase rend l'ensemble tenable : la restitution des fonds indûment versés s'opère sur première demande du mandataire habilité, sur ordonnance du juge-commissaire, sans contentieux préalable. Sans elle, une provision trop généreuse aurait été pratiquement irrécupérable, et la souplesse du mécanisme se serait retournée contre la collectivité des créanciers. Ce qui reste ouvert : aucun délai n'encadre la décision sur la demande de provision, aucun critère n'encadre l'appréciation du non sérieusement contestable, et le texte ne dit rien de l'insolvabilité du créancier tenu de restituer.

Stratégie, position par position

Créancier inscrit

Il voit son assiette vendue et son paiement différé, sans que personne ne lui signale qu'une provision est possible : l'initiative lui appartient entièrement. Sa demande se construit sur la déclaration de créance, les justificatifs et son rang, et se calibre sur la seule part non sérieusement contestable.

Juge-commissaire

Il statue sur la demande de provision après avis du débiteur et de l'administrateur ou, à défaut, du mandataire. Aucun délai ne l'enserre, et aucun critère ne balise son appréciation du non sérieusement contestable. C'est aussi lui qui ordonne la restitution des fonds indûment versés.

Mandataire de justice

Il reçoit la quote-part du prix pour la verser à la Caisse des dépôts, ce qui fait de lui un passeur et non un dépositaire : les fonds consignés échappent aussi à son propre pouvoir. En retour, il dispose d'une arme simple, la restitution sur première demande lorsqu'il est habilité.

Dirigeant

Son avis est recueilli sur la demande de provision, et c'est l'un des rares moments où sa parole pèse sur une question de répartition. L'indisponibilité le protège aussi, en empêchant qu'un prix encaissé pendant l'observation ne vide la caisse au profit d'un seul.

Cas de figure

Créance partiellement litigieuse

Sur une créance de cent mille euros, quatre-vingts mille ne sont discutés par personne et vingt mille sont litigieux. La provision porte sur quatre-vingts mille, et une demande qui réclamerait l'intégralité s'exposerait à un refus là où une demande calibrée passe.

Rang insuffisant

Un créancier demande une provision alors que son rang de collocation ne lui donne aucune chance d'être atteint par le prix consigné. La créance peut être incontestable et la demande échouer : le texte fait du rang un élément d'appréciation à part entière.

Provision supérieure aux droits définitifs

La répartition définitive attribue au créancier moins que la provision reçue. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire habilité, sans débat sur le principe de la restitution.

Erreurs à ne pas commettre
  • Verser la quote-part du prix directement au créancier inscrit, au lieu de la remettre au mandataire de justice en vue de son versement à la Caisse des dépôts.
  • Réclamer en provision le montant intégral de la créance, partie litigieuse comprise, et faire échouer une demande qui aurait abouti sur la part incontestable.
  • Présenter la demande sans les documents justificatifs de la déclaration de créance, alors que le juge statue aussi au vu de ces pièces.
  • Traiter la provision reçue comme un paiement définitif et l'affecter sans réserve, en ignorant la restitution sur première demande.
Droit transitoire : la question de la date

L'indisponibilité a une durée expressément bornée par le texte : elle vaut pendant la période d'observation, ce qui en fait un gel à échéance et non un gel indéfini. À l'intérieur de cette période, le paiement provisionnel est la seule respiration prévue, et il n'est encadré par aucun délai de décision : la demande peut être formée dès la consignation, mais rien ne garantit au créancier la rapidité qu'il cherche. La séquence probatoire, elle, est ordonnée : la déclaration de créance doit être faite avant que la provision ne puisse être appréciée, puisque le juge statue au vu de cette déclaration et de ses justificatifs. En aval, la provision ne clôt rien : elle reste révisable jusqu'à la répartition définitive, qui seule fixe les droits, et la restitution sur première demande suit la décision du juge-commissaire sans attendre un contentieux.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat