Article R622-7 du Code de commerce
- Le prix du bien vendu (Art. L622-8 Article L622-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 1) est remis au mandataire de justice pour être versé à la Caisse des dépôts et consignations.
- Ces fonds sont indisponibles pendant toute la période d'observation.
- Un créancier peut demander un paiement provisionnel au juge-commissaire.
- Le juge statue au vu de la déclaration de créance, des justificatifs et du rang de collocation, après avis du débiteur et du mandataire.
- La provision ne porte que sur le montant non sérieusement contestable, et les fonds indûment versés sont restitués sur première demande.
Quand un bien grevé de garanties est vendu pendant l'observation, l'argent n'est pas versé au créancier inscrit : il part à la Caisse des dépôts et il y reste bloqué. La raison est simple : on ne sait pas encore si un plan sera arrêté, quelles créances seront admises, ni quel sera l'ordre définitif entre les créanciers. Payer tout de suite, ce serait payer avant de savoir, et il faudrait ensuite tout défaire. Le gel n'est pourtant pas total : un créancier dont la créance n'est discutée par personne peut demander une avance au juge-commissaire plutôt que d'attendre des mois ou des années. Le juge ne verse pas sur affirmation, il regarde la déclaration de créance, les pièces et le rang : il faut que le prix vous atteigne dans l'ordre pour que l'avance ait un sens. Et il ne verse que ce qui ne se discute pas : sur une créance dont une partie est litigieuse, l'avance porte sur l'autre partie. Dernier point, à ne pas prendre à la légère : une avance n'est pas un paiement acquis, et si la répartition finale vous donne moins, vous rendez sur première demande.
- Si vous êtes créancier inscrit, demandez une provision au lieu d'attendre la fin de l'observation : rien ne vous signalera que c'est possible.
- Joignez tous vos justificatifs : le juge statue au vu de la déclaration et des pièces, et une créance mal documentée n'est pas tenue pour incontestable.
- Ne demandez que la part non contestable : réclamer le montant litigieux fait écarter l'ensemble, une demande calibrée passe.
- Ne consommez pas une provision comme de l'argent définitif : la restitution se fait sur première demande, et le texte ne prévoit rien pour celui qui ne peut pas rendre.
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En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le