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Urgence

Article R622-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-4 Application directe

Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler.

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Art. L622-6

Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire. Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1. L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable. En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.

Identifiant : LEGIARTI000029175204

Ce que dit ce texte

L'inventaire décide de ce qui est dans l'entreprise et de ce qui n'y est que de passage. C'est un acte plus stratégique qu'il n'en a l'air. Le débiteur y est présent ou appelé, et cette présence n'est pas de pure forme. Lui seul sait que la machine du fond de l'atelier est en crédit-bail, que le stock de la réserve appartient encore au fournisseur, que le véhicule est gagé. Un inventaire fait sans lui range dans l'actif des biens qui n'y ont pas leur place, et il faudra ensuite les en sortir, un par un, par la revendication (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La liste du deuxième alinéa est le vrai travail, et elle repose entièrement sur le dirigeant. Biens gagés, nantis, sous sujétion douanière, détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, ou plus généralement susceptibles d'être revendiqués. Six catégories, à retrouver dans une comptabilité qu'on n'a pas eu le temps de tenir, au pire moment. Cette liste est annexée à l'inventaire : elle devient une pièce de la procédure, et les revendiquants s'y référeront. Une précision qui protège le dirigeant personne physique : s'il n'est pas immatriculé, il informe le mandataire de sa déclaration d'insaisissabilité (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le moment de faire valoir que la résidence n'entre pas dans le gage, et le texte prend soin de le prévoir. Les deux derniers alinéas traitent de l'argent, et ils sont plus importants qu'ils n'en ont l'air : la rémunération de celui qui dresse l'inventaire est arrêtée par le président du tribunal, au vu d'un compte détaillé, selon le tarif applicable ou, à défaut de tarif, selon Art. R621-23 Article R621-23 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissai... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Cette dépense s'impute sur l'actif, donc sur ce qui reviendra aux créanciers. Elle est contrôlée pour cette raison.

Comment gérer cet article

Préparer la liste AVANT l'inventaire, et par écrit. C'est le document le plus utile que le dirigeant produise dans les premiers jours, et le seul que personne ne peut faire à sa place. Retrouver les contrats, pas seulement les factures : c'est le contrat de crédit-bail, la clause de réserve de propriété acceptée ou le contrat de dépôt qui feront sortir le bien de l'actif. Ne rien omettre par prudence mal placée. Un bien listé n'est pas un bien perdu : c'est un bien dont la propriété est signalée. L'omission, elle, se retourne contre le dirigeant. Signaler la déclaration d'insaisissabilité tout de suite quand elle existe : elle protège la résidence, mais encore faut-il qu'elle soit connue du mandataire. Demander copie de l'inventaire déposé : le texte y donne droit, et c'est la base de tout ce qui suivra.

Forces pour le dirigeant
  • La présence du débiteur met à profit la seule connaissance fiable de ce que contient l'entreprise.
  • La liste annexée donne aux revendiquants un point de départ écrit et opposable.
  • La déclaration d'insaisissabilité trouve ici le moment naturel d'être signalée.
  • Le contrôle de la rémunération par le président protège l'actif, donc les créanciers.
Faiblesses et pièges
  • Six catégories de biens à recenser dans une comptabilité en retard, au moment où le dirigeant est le moins disponible.
  • Rien ne rappelle au dirigeant que cette liste n'interrompt aucun délai de revendication : elle informe, elle ne protège pas.
  • Le renvoi à un tarif « le cas échéant » applicable laisse la rémunération dans un flou que seul le compte détaillé lève.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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