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Urgence

Article R622-19 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble, et celles d'un meuble ne faisant pas suite à une exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement, en cours au jour du jugement d'ouverture, sont CADUQUES. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre, qui est libéré par cette remise.
  • Si un plan est arrêté, le mandataire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
  • Lorsque la distribution du prix d'un immeuble avait été ouverte et que l'acquéreur a purgé ou en a été dispensé, celui-ci peut saisir le tribunal judiciaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions, en joignant quatre justificatifs.
  • Le greffier convoque les créanciers n'ayant pas donné mainlevée, à domicile élu, par recommandé : trente jours à compter de la RÉCEPTION pour faire opposition au paiement du prix.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-19 Application directe

Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale.

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Art. L622-15

En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

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Art. L622-21

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

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Art. L622-9

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties. Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition. Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions. L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

Identifiant : LEGIARTI000039345928

Ce que dit ce texte

Les distributions en cours au jour du jugement, et une caducité qui traduit le principe même de la procédure collective. Ce qui se passe. Un immeuble a été vendu avant l'ouverture, une procédure de distribution du prix est en cours entre les créanciers inscrits, et le jugement tombe. Deux logiques s'affrontent : celle de la distribution individuelle déjà engagée, et celle de la procédure collective qui commence. Le texte tranche : la distribution en cours est CADUQUE. Pas suspendue, pas reprise : anéantie. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, qui les répartira selon les règles collectives. C'est l'expression la plus nette du principe de la procédure collective, et on l'a déjà rencontrée à Art. R642-23 Article R642-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrô... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les commandements de saisie antérieurs : ce qui a été engagé individuellement s'efface devant le traitement collectif. Le créancier qui avait pris de l'avance ne conserve pas cet avantage. L'exception est décisive, et elle mérite d'être comprise : les meubles faisant suite à une exécution ayant produit un EFFET ATTRIBUTIF avant le jugement échappent à la caducité. L'effet attributif, c'est le moment où la créance saisie sort du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du saisissant. Une saisie-attribution qui a produit cet effet avant le jugement a déjà transféré la propriété de la somme : il n'y a plus rien à ramener dans la masse, parce que ce n'est plus l'argent du débiteur. La caducité ne pouvait donc pas s'appliquer. La libération expresse du séquestre est une précision utile. Celui qui détient les fonds pour le compte de tous pourrait craindre d'engager sa responsabilité en s'en dessaisissant. Le texte le libère : la remise au mandataire vaut décharge. Le troisième alinéa protège l'acquéreur, et c'est nécessaire. Il a acheté, il a payé, il a purgé : son immeuble doit sortir nettoyé. Sans cette voie, la caducité de la distribution l'aurait laissé avec un bien grevé d'inscriptions sans procédure pour les faire tomber. Il peut donc saisir lui-même le tribunal. Une différence notable avec Art. R643-8 Article R643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être signalée : ici, les trente jours courent de la RÉCEPTION de la lettre recommandée, et non de son envoi. C'est plus protecteur pour le créancier, et l'on peut regretter que les deux autres textes n'aient pas retenu la même solution.

Comment gérer cet article

Pour un créancier qui avait engagé une distribution : elle est caduque. Vous ne perdez pas votre créance ni votre rang, vous perdez l'avance. Reportez votre énergie sur l'état des créances. Vérifiez si votre saisie sur meuble avait produit son effet attributif avant le jugement. Si oui, elle échappe à la caducité, et c'est la seule question qui compte. Pour l'acquéreur : vous pouvez saisir vous-même le tribunal judiciaire pour la radiation. Réunissez les quatre justificatifs avant de saisir. Pour un créancier inscrit : vous avez trente jours à compter de la RÉCEPTION, ce qui est plus favorable qu'à Art. R643-8 Article R643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → où le délai court de l'envoi. Vérifiez néanmoins votre domicile élu. Pour le séquestre : la remise au mandataire vous libère. Le texte le dit expressément.

Forces pour le dirigeant
  • La caducité traduit le principe de la procédure collective : l'avance individuelle ne se conserve pas.
  • L'exception de l'effet attributif est juridiquement exacte : ce qui a quitté le patrimoine ne peut pas y revenir.
  • La libération expresse du séquestre lève toute hésitation de celui qui détient les fonds.
  • L'acquéreur peut saisir lui-même le tribunal pour obtenir un immeuble nettoyé.
  • Les trente jours courent de la réception, solution plus protectrice que celle de R. 643-8 et R. 642-38.
Faiblesses et pièges
  • L'article traite six situations en six alinéas denses : la lecture est très difficile.
  • La notion d'effet attributif, qui décide de tout, n'est pas expliquée.
  • Le renvoi à trois textes d'autres codes alourdit encore la lecture.
  • La divergence de point de départ du délai avec R. 643-8 et R. 642-38 n'est signalée nulle part.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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