Article R622-19 du Code de commerce
- Une procédure de distribution du prix de vente en cours au jour du jugement d'ouverture devient caduque : elle est anéantie, pas seulement suspendue.
- Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, qui les répartira selon les règles collectives.
- Le séquestre qui remet les fonds est libéré à l'égard des parties : il n'engage pas sa responsabilité.
- Exception : une saisie sur meuble qui avait déjà produit son effet attributif avant le jugement n'est pas touchée.
- L'acquéreur d'un immeuble peut faire radier les inscriptions ; les créanciers convoqués ont trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire opposition.
Imaginez un immeuble vendu avant l'ouverture, et des créanciers en train de se partager le prix. Le jugement tombe, et ce partage s'arrête net : la loi le déclare caduc. L'argent part au mandataire judiciaire, qui le répartira selon les règles de la procédure collective, et non selon l'ordre de ceux qui avaient pris de l'avance. Si un plan est arrêté, les fonds passent au commissaire à l'exécution du plan. Une seule exception compte : quand une saisie sur un meuble avait déjà fait sortir la somme de votre patrimoine avant le jugement, il n'y a plus rien à ramener, parce que ce n'est plus votre argent. Le texte protège aussi celui qui a acheté l'immeuble, payé le prix et accompli les formalités de purge : il peut saisir lui-même le tribunal judiciaire pour obtenir un bien nettoyé de ses inscriptions. Les créanciers qui n'ont pas levé leur inscription sont alors convoqués et disposent de trente jours, comptés de la réception de la lettre, pour s'opposer.
- Créancier, votre distribution en cours est caduque : vous ne perdez ni votre créance ni votre rang, vous perdez l'avance, et votre énergie doit aller à l'état des créances.
- La seule question qui compte pour une saisie sur meuble est de savoir si l'effet attributif était acquis avant le jugement d'ouverture.
- Acquéreur, réunissez les quatre justificatifs avant de saisir le tribunal judiciaire : prix payé, état des inscriptions, purge ou accord des créanciers inscrits, frais préalables de vente.
- Créancier inscrit, vos trente jours courent de la réception de la lettre recommandée : vérifiez votre domicile élu, car c'est là que la convocation sera envoyée.
Lire le texte officiel de l'article
Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties. Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition. Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions. L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le