Article R622-16 du Code de commerce
- Le débiteur, l'administrateur et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts.
- Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre les comptes du débiteur et ceux ouverts à la Caisse des dépôts.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-18
Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-9
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Identifiant : LEGIARTI000045921305
Où est l'argent, et le pouvoir de le déplacer quand l'exploitation en a besoin. Le premier alinéa organise la transparence sur la trésorerie, et il vise deux endroits distincts. Les comptes bancaires du débiteur portent l'argent de l'exploitation courante : encaissements clients, paiements fournisseurs, salaires. Les comptes ouverts à la Caisse des dépôts portent l'argent immobilisé : produits de ventes de biens grevés (Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sommes consignées, fonds indisponibles pendant l'observation. Cette dualité est nécessaire mais elle crée une rigidité, et c'est le problème que traite le second alinéa. L'argent consigné est protégé, donc inutilisable. Une entreprise peut avoir des centaines de milliers d'euros à la Caisse des dépôts et ne pas pouvoir payer ses salaires du mois. La protection des créanciers inscrits, parfaitement légitime, peut ainsi asphyxier l'exploitation qu'elle est censée préserver. Le juge-commissaire peut donc modifier la répartition entre les deux, à une condition : « si la poursuite de l'activité l'exige ». Cette condition est étroite et bien formulée. Ce n'est pas le confort de trésorerie, ni la commodité de gestion : c'est ce qu'exige la poursuite de l'activité. Autrement dit, on ne déplace des fonds protégés que si l'alternative est l'arrêt. Il faut mesurer ce que ce pouvoir représente pour les créanciers inscrits. Des sommes qui leur étaient destinées et qui étaient mises à l'abri retournent dans le circuit de l'exploitation, avec le risque qu'elles y soient consommées. Le juge arbitre entre leur garantie et la survie de l'entreprise, et il peut trancher contre eux. Cet arbitrage se comprend : une entreprise qui s'arrête ne rembourse personne, et le créancier inscrit dont la garantie a été préservée sur un actif mort n'a rien gagné. Mais le texte ne prévoit ni leur audition, ni leur information, ce qui est difficile à justifier pour une décision qui touche directement à leurs droits. Le premier alinéa a une autre limite : l'information n'est due que sur demande. Personne ne communique spontanément l'état de la trésorerie ; il faut que le juge-commissaire ou le parquet pense à la demander.
Pour le dirigeant : si des fonds consignés bloquent votre exploitation, demandez au juge-commissaire de modifier la répartition. Le texte le permet, et peu de gens y pensent. Motivez sur la nécessité, pas sur le confort. La condition est que la poursuite de l'activité l'exige : montrez ce qui s'arrête sans ces fonds. Chiffrez précisément. Demander le déblocage de ce qui est nécessaire au mois qui vient passe mieux qu'une demande globale. Pour un créancier inscrit : vous n'êtes ni entendu ni informé de ce déplacement. Suivez l'état des fonds consignés si votre garantie porte dessus. Pour le juge-commissaire ou le parquet : l'information n'est due que sur demande. Il faut la demander pour l'obtenir.
- La transparence porte sur les deux endroits où l'argent se trouve, sans angle mort.
- Le pouvoir de modifier la répartition évite qu'une entreprise s'asphyxie avec des fonds immobilisés.
- La condition « si la poursuite de l'activité l'exige » est étroite : ce n'est pas un pouvoir de commodité.
- L'arbitrage est confié au juge-commissaire, qui suit le dossier et connaît les enjeux des deux côtés.
- Les créanciers inscrits ne sont ni entendus ni informés d'un déplacement qui touche à leur garantie.
- L'information sur les soldes n'est due que sur demande : rien n'est communiqué spontanément.
- Aucun plafond ni aucune durée ne sont fixés au déplacement de fonds autorisé.
- Le texte ne prévoit pas de reconstitution des sommes déplacées si l'activité reprend.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La dualité des comptes crée une rigidité que le second alinéa vient corriger, et c'est tout l'intérêt du texte. L'argent consigné à la Caisse des dépôts est protégé parce qu'il est destiné à des créanciers inscrits ou soumis à indisponibilité, notamment le prix des biens grevés de Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; cette protection est légitime, et elle peut asphyxier l'exploitation qu'elle était censée préserver. Le texte confie l'arbitrage au juge-commissaire, sous la condition étroite que la poursuite de l'activité l'exige, ce qui écarte la commodité de gestion. L'arbitrage se justifie, parce qu'une entreprise arrêtée ne rembourse personne et qu'une garantie préservée sur un actif mort ne vaut rien. Ce que le texte ne dit pas est plus gênant : les créanciers inscrits ne sont ni entendus ni informés d'une décision qui touche directement leur sûreté, aucun plafond ni aucune durée ne sont fixés, et rien n'organise la reconstitution des sommes déplacées.
Juge-commissaire
Le pouvoir du second alinéa est discrétionnaire quant à la répartition, mais lié quant à la condition : l'exigence de la poursuite de l'activité doit être établie, et non alléguée. La décision gagne à fixer elle-même un montant et un horizon, que le texte ne prévoit pas, pour limiter l'atteinte faite aux créanciers inscrits.
Parquet
Le ministère public dispose du même droit d'information que le juge-commissaire, et il ne lui est dû que s'il le demande. Dans une procédure où la trésorerie se dégrade, l'absence de demande vaut absence d'information : rien n'est communiqué spontanément.
Dirigeant
L'obligation de communiquer les soldes pèse sur le débiteur au premier chef, concurremment avec l'administrateur et, le cas échéant, le mandataire judiciaire. C'est aussi lui qui a intérêt à provoquer la modification de répartition, et personne ne le fera à sa place.
Créancier
Le créancier inscrit sur un bien dont le prix a été consigné subit une décision à laquelle il n'est pas partie : ni audition, ni information, ni reconstitution garantie. Le suivi de l'état des fonds consignés est le seul moyen pratique de ne pas l'apprendre à la répartition.
Le prix d'un bien grevé bloque la paie
Le prix de vente d'un bien grevé a été consigné à la Caisse des dépôts en application de Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'exploitation ne couvre pas les salaires du mois en cours. Le dirigeant demande au juge-commissaire de modifier la répartition pour le montant exact de la paie, en justifiant que l'activité s'arrête sans elle.
La demande de confort est écartée
Une demande présentée pour reconstituer un fonds de roulement général, sans démontrer ce qui cesse à défaut, ne satisfait pas la condition du texte. L'exigence porte sur la poursuite de l'activité, non sur l'aisance de trésorerie.
Le parquet demande les soldes avant un arbitrage
Saisi d'une orientation de procédure, le ministère public demande l'état des soldes bancaires et des comptes ouverts à la Caisse des dépôts. L'information lui est alors due par le débiteur, l'administrateur et, le cas échéant, le mandataire judiciaire. Sans cette demande, il n'aurait rien reçu.
- Croire les fonds consignés définitivement intouchables et laisser l'exploitation s'arrêter sans jamais saisir le juge-commissaire du second alinéa.
- Présenter une demande de modification de répartition sans montant ni horizon, ce qui expose le juge à une atteinte non mesurée aux droits des créanciers inscrits.
- Attendre une communication spontanée des soldes, alors que l'information n'est due que sur demande du juge-commissaire ou du ministère public.
- Omettre, du côté du créancier inscrit, de suivre l'état des fonds consignés, alors que le texte ne prévoit ni son audition ni son information.
La règle n'a de sens que pendant la poursuite de l'activité, et sa condition même en fixe la durée. Le droit d'information s'exerce aussi longtemps que le juge-commissaire et le ministère public suivent la procédure ; le pouvoir de modifier la répartition s'éteint avec l'exigence qui le fonde, puisqu'il n'existe que si la poursuite de l'activité le commande. Le texte ne prévoit cependant aucune échéance de retour : une fois les fonds déplacés, rien n'organise leur reconstitution si l'exploitation se redresse, de sorte que la décision, prise pour un besoin ponctuel, produit des effets durables sur les garanties.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le