Article R621-7-1 du Code de commerce
- Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation, par tout moyen.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
Identifiant : LEGIARTI000029171004
Une ligne, et elle règle un problème d'exécution que beaucoup de textes oublient. Le problème : on désigne quelqu'un qui n'est pas dans la salle. Le tribunal, dans son jugement d'ouverture, désigne la personne qui réalisera l'inventaire, commissaire-priseur, huissier, notaire selon les biens. Cette personne n'était pas à l'audience, ne suit pas la procédure, et n'a aucune raison de savoir qu'elle vient d'être investie d'une mission. Sans ce texte, l'information dépendrait de la diligence de quelqu'un. Le mandataire y penserait, ou pas. Le débiteur ne saurait même pas qui a été désigné. Et l'inventaire, qui conditionne tout le reste, la vérification de ce qui est dans l'entreprise, la revendication des biens de tiers, l'évaluation de l'actif, attendrait sans que personne ne s'en aperçoive. La charge est mise sur le greffier, et c'est le bon choix : il détient le jugement, il connaît le nom, il est le point de passage obligé. « Par tout moyen » est la formule adaptée, et il faut le dire parce qu'elle tranche avec le formalisme du reste du chapitre. Ici, on ne cherche pas à dater ni à prouver : on cherche à ce que la personne sache, vite. Un appel, un courriel, un message suffisent. Exiger un recommandé aurait ajouté trois jours à une information qui doit partir le jour même. On retrouve la même logique qu'à Art. R661-4 Article R661-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où l'appel du parquet contre certains jugements doit être porté « immédiatement, par tout moyen » à la connaissance du greffe et des mandataires : quand l'urgence prime sur la preuve, le texte le dit. Ce que l'article ne fait pas : il n'impose aucun délai. « Informe », sans échéance. Sur un inventaire qui doit être dressé rapidement, le silence est regrettable. Et il ne prévoit rien si la personne désignée refuse la mission ou se trouve empêchée.
Pour le mandataire de justice : vérifiez que la personne chargée de l'inventaire a bien été informée. C'est la formalité qu'on suppose faite et qui ne l'est pas toujours. Relancez le greffe si l'inventaire tarde à démarrer. L'information n'est enfermée dans aucun délai. Pour le débiteur : demandez qui a été désigné. C'est cette personne qui viendra dans vos locaux, et vous avez intérêt à préparer sa venue. Signalez d'avance ce qui n'est pas à vous : matériel en crédit-bail, biens en dépôt, effets personnels. L'inventaire est le moment où cela se dit, pas après. Pour la personne désignée : l'information peut arriver par simple appel. Ne l'attendez pas sous forme de courrier officiel.
- Celui qui est désigné sans être présent à l'audience est effectivement informé de sa mission.
- La charge pèse sur le greffier, qui détient le jugement et le nom.
- « Par tout moyen » privilégie la rapidité sur la preuve, ce qui est adapté à l'urgence de l'inventaire.
- L'article comble un angle mort d'exécution que beaucoup de désignations laissent ouvert.
- Aucun délai n'est fixé pour informer, alors que l'inventaire conditionne toute la suite.
- Rien n'est prévu si la personne désignée refuse la mission ou se trouve empêchée.
- Le débiteur n'est pas informé de l'identité de la personne qui viendra chez lui.
- Aucune trace de l'information n'est conservée, ce qui rend le retard indémontrable.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Une ligne, et elle comble un angle mort d'exécution que la plupart des désignations laissent ouvert : on investit d'une mission quelqu'un qui n'est pas dans la salle. La personne chargée de l'inventaire, commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon la nature des biens, ne suit pas la procédure et n'a aucun moyen de savoir qu'elle vient d'être désignée. Le texte place la charge de l'informer sur le greffier, qui détient le jugement et le nom, et c'est le seul choix praticable. Ce que la règle révèle du système se lit dans « par tout moyen », formule qui tranche avec le formalisme du reste du chapitre : quand l'urgence prime sur la preuve, le livre VI le dit, comme à Art. R661-4 Article R661-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'appel du parquet porté immédiatement et par tout moyen à la connaissance du greffe et des mandataires. Le revers est assumé jusqu'à l'inconfort, puisque le texte ne fixe aucun délai sur une opération qui conditionne la vérification de l'actif, et ne prévoit rien en cas de refus ou d'empêchement de la personne désignée.
Greffe
La charge est claire, son exécution ne l'est pas : aucun délai, aucun formalisme, aucune trace exigée. Un appel suffit, ce qui est l'intention du texte, mais rend aussi le retard indémontrable. La bonne pratique consiste à conserver au dossier la mention de la date et du mode d'information, précisément parce que le texte ne l'exige pas.
Mandataire
L'inventaire conditionne les opérations qui suivent, et sa mise en route dépend d'une formalité que l'on suppose faite. Vérifier auprès du greffe que la personne désignée a bien été informée est un réflexe utile, et relancer en l'absence de démarrage l'est tout autant, puisque aucun délai ne joue au bénéfice de personne ici.
Dirigeant
L'identité de celui qui viendra dans les locaux n'est pas communiquée au débiteur par ce texte, qui ne vise que la personne désignée. La demander est le premier geste, préparer la visite le second. C'est pendant l'inventaire, et non après, que se dit ce qui appartient à des tiers ou relève du patrimoine personnel.
Créancier
Le créancier propriétaire d'un bien détenu par le débiteur a un intérêt direct à ce que l'inventaire soit dressé tôt et correctement : la distinction entre ce qui est dans l'entreprise et ce qui lui appartient se joue à ce moment. Un inventaire tardif ou approximatif complique toute revendication ultérieure.
L'inventaire qui ne démarre pas
Jugement d'ouverture, désignation d'un commissaire-priseur, et trois semaines sans opération. L'information n'a jamais quitté le greffe. Aucun délai n'étant fixé par le texte, rien n'est juridiquement violé, et la seule issue pratique est la relance du mandataire auprès du greffe.
Le crédit-bail signalé à temps
Le dirigeant prépare, avant la visite, la liste des machines détenues en crédit-bail avec les contrats correspondants. L'inventaire les mentionne comme biens de tiers dès son établissement, et la revendication du crédit-bailleur se déroule ensuite sans contestation sur la consistance de l'actif.
L'information par simple appel
La personne désignée est prévenue par téléphone le jour du jugement et commence ses opérations dans la semaine. Elle n'a reçu aucun courrier officiel, et le texte n'en exige aucun : « par tout moyen » couvre exactement cette hypothèse, qui est celle que le texte recherche.
- Supposer l'information faite au seul vu de la désignation, alors qu'elle dépend d'une démarche du greffe qu'aucun délai n'enserre.
- Attendre un courrier officiel quand on est la personne désignée, et laisser passer une information donnée par appel ou par courriel.
- Laisser l'inventaire se dérouler sans avoir identifié et documenté les biens de tiers, puis tenter de les revendiquer après.
- Négliger de conserver trace de la date et du mode d'information, ce qui rend tout retard impossible à établir.
Aucun délai n'étant fixé par le texte, il n'y a ici ni point de départ à calculer ni échéance à surveiller : l'obligation du greffier est immédiate dans son esprit et indéterminée dans sa lettre. Il en résulte qu'un retard ne se sanctionne pas et, faute de trace exigée, ne se démontre même pas. Le texte reste également muet sur l'hypothèse du refus ou de l'empêchement de la personne désignée, de sorte qu'une nouvelle désignation relève du jugement et non de cette formalité d'information. La règle s'applique à toute désignation postérieure à son entrée en vigueur, sans régime particulier pour les procédures en cours au-delà du droit commun des textes de procédure.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le