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Urgence

Article R621-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-2

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.

Identifiant : LEGIARTI000029175160

Ce que dit ce texte

Le pendant, en sauvegarde, de ce que Art. R641-5 Article R641-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit pour la liquidation. Mais l'enjeu n'est pas du tout le même, et c'est ce qu'il faut comprendre. Les conditions de la sauvegarde tiennent en une phrase : le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements, et il doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Deux conditions, dont la première est négative. Le rejet le plus fréquent est donc celui du dirigeant qui a trop attendu. Il demande une sauvegarde, et le tribunal constate qu'il est déjà en cessation des paiements : la porte de la sauvegarde s'est refermée pendant qu'il hésitait. C'est la mécanique la plus cruelle du livre VI, parce qu'elle punit exactement le retard qu'elle voudrait éviter. Le second motif de rejet est plus rare et plus discutable : l'absence de difficultés suffisantes. Un dirigeant qui anticipe beaucoup peut s'entendre dire qu'il n'a pas encore de difficultés qu'il ne pourrait surmonter seul. Il repart sans rien, avec le sentiment d'avoir été prudent trop tôt. La différence essentielle avec Art. R641-5 Article R641-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est ce qui suit le rejet. En liquidation, le rejet laisse un débiteur en cessation des paiements sans procédure, et l'urgence est immédiate. Ici, le rejet d'une sauvegarde laisse en principe une entreprise qui n'est pas en cessation des paiements : elle continue, et rien ne presse au même degré. Sauf dans l'hypothèse inverse, et elle est la plus fréquente : si le rejet est motivé par la cessation des paiements déjà constatée, alors le dirigeant repart avec une obligation de déclarer dans les quarante-cinq jours qui suivent cette cessation, et un tribunal qui vient d'écrire noir sur blanc qu'il est en cessation des paiements. Il faut lire cet article avec Art. R662-13 Article R662-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est ce qui devrait rassurer les dirigeants hésitants : le jugement qui rejette une demande d'ouverture n'est pas prononcé en audience publique. Demander une sauvegarde et se la voir refuser ne se sait pas. C'est l'argument décisif contre la peur du signal, et il est presque toujours ignoré. Ce que le texte ne dit pas : il n'organise aucune orientation. Un dirigeant dont la sauvegarde est refusée pour cessation des paiements n'est renvoyé vers rien.

Comment gérer cet article

Demandez la sauvegarde tôt, pas tard. Le motif de rejet le plus fréquent est la cessation des paiements déjà survenue : la porte se referme pendant qu'on hésite. Préparez la démonstration que vous n'êtes PAS en cessation des paiements : trésorerie disponible, découvert autorisé non utilisé, échéanciers obtenus. C'est la condition qui décide. Un rejet n'est pas prononcé en audience publique (Art. R662-13 Article R662-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas une raison de demander à la légère, c'en est une de ne pas renoncer par peur du signal. Si le rejet est motivé par la cessation des paiements, agissez immédiatement. Le tribunal vient d'écrire que vous y êtes, et le délai de quarante-cinq jours court. Si le rejet est motivé par l'absence de difficultés suffisantes, ce n'est pas un échec. Utilisez le mandat ad hoc ou la conciliation, qui n'exigent pas ce seuil.

Forces pour le dirigeant
  • Le tribunal contrôle les conditions plutôt que d'ouvrir sur demande : la sauvegarde n'est pas un service à la carte.
  • La règle est claire et sans marge d'appréciation sur son principe.
  • Combinée à R. 662-13, elle permet de demander sans risquer la publicité d'un refus.
  • Le rejet préserve la cohérence du dispositif : la sauvegarde est réservée à qui n'est pas encore en cessation des paiements.
Faiblesses et pièges
  • Le motif de rejet le plus fréquent punit exactement le retard que le dispositif voudrait éviter.
  • Le texte n'organise aucune orientation vers une autre procédure après le rejet.
  • Un dirigeant rejeté pour cessation des paiements repart avec un délai de quarante-cinq jours qui court déjà.
  • Rien ne rappelle au dirigeant que le rejet ne sera pas prononcé publiquement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Ce texte arbitre entre un droit à la procédure et un contrôle judiciaire des conditions d'accès. Le choix est fait, et il est net : la sauvegarde n'est pas un service à la carte que le débiteur déclencherait par sa seule volonté, le tribunal vérifie. Ce qu'il révèle du système est moins flatteur. En réservant la sauvegarde à celui qui n'est pas encore en cessation des paiements, le livre VI fabrique une condition négative dont le franchissement est souvent involontaire, et le rejet frappe alors le dirigeant qui a hésité quelques semaines de trop. Le dispositif qui prétend récompenser l'anticipation ferme sa porte la mieux protégée à l'instant précis où le besoin devient criant. Le rapprochement avec Art. R641-5 Article R641-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui tient le même raisonnement en liquidation, montre que la technique est la même et que l'enjeu est inverse : là, le rejet laisse un débiteur sans procédure dans l'urgence, ici, il laisse en principe une entreprise qui paie encore.

Stratégie, position par position

Tribunal

La vérification porte sur un fait, la cessation des paiements, et sur une appréciation, le caractère insurmontable des difficultés. Le premier se démontre par les pièces de trésorerie, le second se discute. Rejeter sur le second motif mérite une motivation serrée, parce que le dirigeant repart sans rien et sans orientation. Rejeter sur le premier impose au moins de dire au dirigeant, à l'audience, ce que ce constat déclenche pour lui.

Dirigeant

La condition qui décide est négative, et c'est contre-intuitif : il faut prouver que l'on va encore assez bien. Le dossier se construit donc sur la trésorerie disponible, les lignes non utilisées et les délais déjà obtenus, pas seulement sur le récit des difficultés. Et la crainte de la publicité ne tient pas : Art. R662-13 Article R662-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte l'audience publique pour le jugement qui rejette.

Parquet

Un rejet pour cessation des paiements constatée produit une information que le ministère public détient désormais : une entreprise se trouve en cessation des paiements sans procédure ouverte. L'article n'organise aucune suite, mais la saisine d'office des titres suivants et le pouvoir d'assignation restent disponibles, et le silence du texte sur l'orientation ne vaut pas interdiction d'agir.

Créancier

Le rejet n'étant pas prononcé publiquement, le créancier n'apprend rien d'une tentative de sauvegarde échouée. Il peut donc continuer à poursuivre un débiteur dont le tribunal vient d'écrire qu'il est en cessation des paiements, sans le savoir. L'asymétrie d'information joue ici en faveur du débiteur, et elle est assumée.

Cas de figure

Le rejet pour quinze jours de retard

Une société dépose une demande de sauvegarde. À l'examen, deux échéances fournisseurs et une cotisation sociale sont impayées depuis plusieurs semaines, et aucune réserve de crédit ne permet de les régler. Le tribunal rejette : la cessation des paiements est acquise. Le dirigeant ressort avec le délai de quarante-cinq jours qui court et un jugement qui a constaté sa situation.

Le rejet pour anticipation

Un dirigeant demande la sauvegarde sur la perte annoncée de son principal client. La trésorerie est saine, les lignes bancaires intactes, la perte n'est pas encore effective. Le tribunal estime que les difficultés ne sont pas de celles qu'il ne pourrait pas surmonter et rejette. Le dossier se réoriente vers le mandat ad hoc, qui ne connaît pas ce seuil.

Le dossier préparé sur la bonne condition

Même situation, mais le dossier établit un découvert autorisé non utilisé, des échéanciers fiscaux et sociaux en cours d'exécution et une trésorerie couvrant les échéances du mois. La preuve de l'absence de cessation des paiements est faite, et le débat se déplace sur le caractère insurmontable des difficultés, terrain sur lequel la discussion reste ouverte.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle n'a pas d'application différée : elle se juge au jour où le tribunal statue, sur la situation telle qu'elle est alors. C'est tout l'enjeu pratique du texte, car la condition peut se perdre entre le dépôt de la demande et l'audience. Un débiteur qui n'était pas en cessation des paiements lorsqu'il a saisi le tribunal peut l'être devenu quand il comparaît, et le rejet est alors acquis sur un fait postérieur à sa démarche. Le rejet, de son côté, n'éteint aucun droit pour l'avenir : il ne vaut que pour la demande jugée, et rien n'interdit de saisir ensuite le tribunal au titre de la procédure que la situation nouvelle commande, redressement ou liquidation selon le cas.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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