Article R621-5 du Code de commerce
- Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
Identifiant : LEGIARTI000029175160
Le pendant, en sauvegarde, de ce que Art. R641-5 Article R641-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit pour la liquidation. Mais l'enjeu n'est pas du tout le même, et c'est ce qu'il faut comprendre. Les conditions de la sauvegarde tiennent en une phrase : le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements, et il doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Deux conditions, dont la première est négative. Le rejet le plus fréquent est donc celui du dirigeant qui a trop attendu. Il demande une sauvegarde, et le tribunal constate qu'il est déjà en cessation des paiements : la porte de la sauvegarde s'est refermée pendant qu'il hésitait. C'est la mécanique la plus cruelle du livre VI, parce qu'elle punit exactement le retard qu'elle voudrait éviter. Le second motif de rejet est plus rare et plus discutable : l'absence de difficultés suffisantes. Un dirigeant qui anticipe beaucoup peut s'entendre dire qu'il n'a pas encore de difficultés qu'il ne pourrait surmonter seul. Il repart sans rien, avec le sentiment d'avoir été prudent trop tôt. La différence essentielle avec Art. R641-5 Article R641-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est ce qui suit le rejet. En liquidation, le rejet laisse un débiteur en cessation des paiements sans procédure, et l'urgence est immédiate. Ici, le rejet d'une sauvegarde laisse en principe une entreprise qui n'est pas en cessation des paiements : elle continue, et rien ne presse au même degré. Sauf dans l'hypothèse inverse, et elle est la plus fréquente : si le rejet est motivé par la cessation des paiements déjà constatée, alors le dirigeant repart avec une obligation de déclarer sous quarante-cinq jours, et un tribunal qui vient d'écrire noir sur blanc qu'il est en cessation des paiements. Il faut lire cet article avec Art. R662-13 Article R662-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est ce qui devrait rassurer les dirigeants hésitants : le jugement qui rejette une demande d'ouverture n'est pas prononcé en audience publique. Demander une sauvegarde et se la voir refuser ne se sait pas. C'est l'argument décisif contre la peur du signal, et il est presque toujours ignoré. Ce que le texte ne dit pas : il n'organise aucune orientation. Un dirigeant dont la sauvegarde est refusée pour cessation des paiements n'est renvoyé vers rien.
Demandez la sauvegarde tôt, pas tard. Le motif de rejet le plus fréquent est la cessation des paiements déjà survenue : la porte se referme pendant qu'on hésite. Préparez la démonstration que vous n'êtes PAS en cessation des paiements : trésorerie disponible, découvert autorisé non utilisé, échéanciers obtenus. C'est la condition qui décide. Un rejet n'est pas prononcé en audience publique (Art. R662-13 Article R662-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas une raison de demander à la légère, c'en est une de ne pas renoncer par peur du signal. Si le rejet est motivé par la cessation des paiements, agissez immédiatement. Le tribunal vient d'écrire que vous y êtes, et le délai de quarante-cinq jours court. Si le rejet est motivé par l'absence de difficultés suffisantes, ce n'est pas un échec. Utilisez le mandat ad hoc ou la conciliation, qui n'exigent pas ce seuil.
- Le tribunal contrôle les conditions plutôt que d'ouvrir sur demande : la sauvegarde n'est pas un service à la carte.
- La règle est claire et sans marge d'appréciation sur son principe.
- Combinée à R. 662-13, elle permet de demander sans risquer la publicité d'un refus.
- Le rejet préserve la cohérence du dispositif : la sauvegarde est réservée à qui n'est pas encore en cessation des paiements.
- Le motif de rejet le plus fréquent punit exactement le retard que le dispositif voudrait éviter.
- Le texte n'organise aucune orientation vers une autre procédure après le rejet.
- Un dirigeant rejeté pour cessation des paiements repart avec un délai de quarante-cinq jours qui court déjà.
- Rien ne rappelle au dirigeant que le rejet ne sera pas prononcé publiquement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le