Article R621-25 du Code de commerce
- Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan a été approuvé.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-10
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-11
Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.
Identifiant : LEGIARTI000006269157
Le jumeau de Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé à la sauvegarde et au redressement, avec un destinataire de plus. La règle est la même et elle mérite d'être redite : les fonctions ne cessent pas au jugement qui clôture ou qui arrête le plan, mais à l'approbation du compte rendu de fin de mission. Le contrôle se prolonge jusqu'au moment où les chiffres se figent. Pourquoi c'est essentiel. Entre la fin apparente de la procédure et l'approbation du compte rendu, il se passe encore des choses qui touchent à l'argent : les dernières répartitions, la reddition des comptes, la vérification de ce que le mandataire a perçu et dépensé, l'arrêté de sa rémunération (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si le juge-commissaire et les contrôleurs disparaissaient avant, ces opérations finales se dérouleraient sans contrôle. Le mandataire rendrait des comptes que personne n'aurait qualité pour examiner, au moment précis où l'examen est le plus utile. Le maintien des CONTRÔLEURS est le point le plus remarquable, comme en liquidation. Ils représentent les créanciers, et chaque euro de frais est un euro qui ne leur a pas été distribué. Les faire disparaître au moment où l'addition se fait aurait vidé leur fonction de sens. La différence avec Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → tient à l'ajout du COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN, et elle est logique. En sauvegarde et en redressement, la procédure ne s'arrête pas au jugement arrêtant le plan : le commissaire à l'exécution du plan prend le relais, parfois pour dix ans. Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs se prolongent donc aussi longtemps que celle-ci, jusqu'à l'approbation de son compte rendu. Autrement dit, sur un plan de dix ans, le juge-commissaire reste en fonction pendant dix ans. C'est une durée considérable, et elle explique pourquoi la faculté de désigner un suppléant (Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est utile : sur une décennie, un empêchement est certain. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai n'est imposé pour le dépôt du compte rendu de fin de mission. Les fonctions se prolongent donc pour une durée indéterminée, ce qui est confortable pour le contrôle mais laisse des dossiers administrativement ouverts très longtemps.
Pour un contrôleur : votre mission ne s'arrête pas au plan arrêté. Elle court jusqu'à l'approbation du compte rendu du commissaire à l'exécution du plan, soit parfois dix ans. C'est au moment de cette approbation que votre examen compte le plus. Les frais s'y fixent définitivement. Pour le dirigeant : vous conservez un interlocuteur judiciaire pendant toute l'exécution du plan. Une difficulté avec le commissaire à l'exécution du plan peut être portée au juge-commissaire. Ne considérez pas le dossier comme fermé au jugement arrêtant le plan. Il l'est publiquement, pas administrativement. Pour un praticien : rapprochez ce texte de Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sur un plan long, la désignation d'un juge-commissaire suppléant n'est pas une précaution théorique.
- Le contrôle se prolonge jusqu'au moment où les chiffres se figent, et non jusqu'à la clôture apparente.
- Le maintien des contrôleurs préserve l'examen des frais par ceux qui en supportent le coût.
- L'ajout du commissaire à l'exécution du plan couvre toute la durée d'exécution, parfois dix ans.
- Le débiteur conserve un interlocuteur judiciaire pendant l'exécution du plan.
- Aucun délai n'est imposé pour le dépôt du compte rendu de fin de mission.
- Les fonctions se prolongent pour une durée indéterminée, laissant des dossiers ouverts très longtemps.
- Ni le débiteur ni les créanciers ne sont informés de la date d'approbation.
- Sur un plan de dix ans, la continuité personnelle du juge-commissaire n'est pas assurée par ce texte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle choisit la fin réelle du contrôle plutôt que sa fin apparente. Le point d'arrêt des fonctions n'est pas le jugement qui arrête le plan ou qui clôture, mais l'approbation du compte rendu de fin de mission, c'est-à-dire le moment où les chiffres se figent : dernières répartitions, reddition des comptes, arrêté de la rémunération dans les conditions de Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que le texte révèle du système apparaît dans le maintien des contrôleurs : chaque euro de frais est un euro soustrait à la distribution, et les faire disparaître au moment où l'addition se fait aurait vidé leur fonction de sens. L'écart avec son jumeau de la liquidation, Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , tient à l'ajout du commissaire à l'exécution du plan, qui prolonge le contrôle sur toute l'exécution, parfois une décennie. Le silence du texte sur le délai de dépôt du compte rendu est l'autre révélation : le rédacteur a préféré un contrôle sans terme à un contrôle qui s'éteindrait trop tôt.
Le juge-commissaire
Sa mission n'a pas la durée de la procédure visible mais celle du contrôle des comptes. Sur un plan long, il demeure saisissable pendant toute l'exécution, ce qui fait de la désignation d'un suppléant au titre de Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → une mesure d'organisation ordinaire et non une précaution d'exception. Son dernier acte utile est l'examen du compte rendu, au moment où les frais se fixent définitivement.
Le contrôleur
Il représente ceux qui supportent le coût de la procédure, et sa fonction se prolonge précisément jusqu'au moment où ce coût devient définitif. Croire que sa mission s'achève au jugement arrêtant le plan, c'est l'abandonner à l'instant où elle rapporte le plus. Il n'est pas avisé de la date d'approbation, ce qui l'oblige à suivre le dossier de sa propre initiative.
Le commissaire à l'exécution du plan
Sa présence dans le texte explique toute la durée. Il prend le relais après le jugement arrêtant le plan et rend lui aussi un compte rendu de fin de mission, dont l'approbation conditionne l'extinction des fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs. Il travaille donc, pendant des années, sous un regard qui ne s'est jamais levé.
Le dirigeant
Il conserve un interlocuteur judiciaire pendant toute l'exécution du plan, ce que peu de dirigeants savent. En contrepartie, son dossier reste administrativement ouvert sans terme fixé, et aucune information ne lui parvient sur la date d'approbation. L'asymétrie est nette : la fin de la procédure lui est annoncée publiquement, sa fin réelle ne lui est pas notifiée.
Plan de dix ans, juge-commissaire sur dix ans
Un plan de sauvegarde est arrêté pour une durée de dix ans. Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs ne s'éteignent pas à ce jugement : elles courent jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan, soit dix ans plus tard au moins. Sur une telle durée, un empêchement du juge initialement désigné est certain, ce qui rend l'application de Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → inévitable.
Contrôleur qui se retire trop tôt
Un contrôleur cesse de suivre le dossier le jour du jugement arrêtant le plan, estimant sa mission terminée. L'arrêté des frais et la reddition des comptes se déroulent ensuite sans qu'il les examine, alors que c'est à ce moment que se fixe définitivement ce qui ne sera pas distribué aux créanciers. Sa fonction existait encore, il ne l'a pas exercée.
Difficulté en cours d'exécution du plan
Trois ans après l'arrêté du plan, le dirigeant conteste une diligence du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est toujours en fonction, puisque aucun compte rendu de fin de mission n'a été approuvé. La difficulté lui est portée. Si l'on avait fait cesser ses fonctions au jugement arrêtant le plan, il n'y aurait eu personne à saisir.
- Traiter le jugement arrêtant le plan comme le terme des fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs, alors que le texte retient l'approbation du compte rendu de fin de mission.
- Omettre, sur un plan de longue durée, de prévoir un juge-commissaire suppléant dans les conditions de Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et laisser le dossier sans interlocuteur lors d'un empêchement.
- Oublier que le compte rendu du commissaire à l'exécution du plan compte lui aussi, et clore le contrôle sur les seuls comptes rendus de l'administrateur et du mandataire judiciaire.
- Attendre une information sur la date d'approbation, que le texte ne prévoit ni pour le débiteur ni pour les créanciers, au lieu de la demander au greffe.
Le point d'extinction des fonctions se déplace avec la durée réelle du dossier, puisque le texte ne fixe aucun délai pour le dépôt du compte rendu de fin de mission. Trois comptes rendus peuvent être attendus, celui de l'administrateur judiciaire, celui du mandataire judiciaire et, le cas échéant, celui du commissaire à l'exécution du plan, et c'est le dernier approuvé qui commande. En sauvegarde et en redressement, la fonction couvre donc l'intégralité de l'exécution du plan, là où son équivalent de la liquidation, Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , s'arrête aux comptes rendus de la liquidation. La conséquence pratique est qu'un dossier peut demeurer administrativement ouvert bien après que les tiers l'ont oublié, sans qu'aucune date ne soit notifiée à ceux qu'il concerne.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le