Article R621-15 du Code de commerce
- Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.
- La requête n'est recevable que dans les deux jours suivant la désignation.
- Le tribunal statue dans les cinq jours de sa saisine, en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure, sur simple avertissement donné deux jours à l'avance.
- La décision est notifiée dans les deux jours. Le pourvoi en cassation est de cinq jours (articles 999 à 1008 du code de procédure civile).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-3
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-6
Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête. Cette requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Identifiant : LEGIARTI000039624474
Le contentieux le plus rapide du livre VI, et cette vitesse a une raison précise. Additionnons : deux jours pour contester, cinq pour juger, deux pour notifier, cinq pour se pourvoir. Tout est éteint en une quinzaine de jours. Aucun autre contentieux de ce livre n'est enfermé dans des délais aussi serrés. Pourquoi une telle urgence. Parce que le représentant des salariés a une mission qui ne peut pas attendre : il vérifie les créances salariales, il assiste les salariés, il est présent quand les licenciements se décident. Une contestation qui traînerait trois mois laisserait les salariés sans représentant au moment précis où ils en ont besoin, et l'AGS ne peut pas payer sur des relevés non visés. « Sans frais ni forme de procédure » est la disposition la plus remarquable, et elle est rarissime. Pas d'avocat obligatoire, pas d'acte d'huissier, pas de droit à acquitter. Un salarié peut contester la désignation de son collègue par une simple requête, sans dépenser un euro. C'est cohérent avec l'objet du litige. On conteste une élection interne à une entreprise en difficulté, entre salariés dont beaucoup vont perdre leur emploi. Exiger un formalisme coûteux aurait rendu le recours théorique : personne n'engage des frais d'avocat pour contester la désignation d'un représentant bénévole. Le « simple avertissement donné deux jours à l'avance » complète le dispositif. Pas de convocation en la forme, pas de signification : on prévient, deux jours avant, et on juge. « En dernier ressort » supprime l'appel, ce qui est la contrepartie logique de cette rapidité. Il reste le pourvoi en cassation, en cinq jours, ce qui préserve le contrôle du droit sans rouvrir un débat de fait. Le point dur, et il faut le dire : deux jours pour contester. C'est extrêmement court. Un salarié qui apprend la désignation le lendemain, qui hésite, qui cherche un conseil, a déjà consommé son délai. Une irrégularité réelle peut ainsi ne jamais être examinée, faute d'avoir été soulevée dans les quarante-huit heures.
Si vous contestez une désignation, agissez dans les deux jours. C'est le délai le plus court du livre VI, et il est prescrit à peine d'irrecevabilité. Vous n'avez besoin ni d'avocat ni d'argent. « Sans frais ni forme de procédure » : une requête suffit, et c'est écrit dans le texte. Adressez-vous au tribunal judiciaire, pas au tribunal de commerce. L'erreur d'aiguillage consommerait le délai. Exposez un fait précis : vote non secret, salariés écartés du scrutin, absence de réunion. Une contestation de principe ne prospère pas. Il n'y a pas d'appel. Seul un pourvoi en cassation reste ouvert, dans les cinq jours de la notification.
- Le contentieux entier est éteint en une quinzaine de jours : les salariés ne restent pas sans représentant.
- « Sans frais ni forme de procédure » rend le recours réellement accessible à un salarié.
- L'avertissement simple deux jours avant évite un formalisme de convocation incompatible avec ces délais.
- Le pourvoi en cassation préserve le contrôle du droit sans rouvrir le débat de fait.
- La compétence du tribunal judiciaire est clairement désignée.
- Deux jours pour contester : une irrégularité réelle peut n'être jamais examinée.
- L'absence d'appel prive d'un second regard sur les faits.
- Le délai court de la désignation, non de sa connaissance par le contestataire.
- Rien n'informe les salariés de l'existence de ce recours ni de sa brièveté.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre l'accès au juge et la continuité de la procédure, et elle place le curseur là où aucun autre contentieux du livre VI ne le place. L'addition des délais est éloquente : deux jours pour saisir, cinq pour juger, deux pour notifier, cinq pour se pourvoir, soit un contentieux entièrement éteint en une quinzaine. La raison est fonctionnelle : le représentant des salariés vérifie les créances salariales, assiste les salariés et siège quand les licenciements se décident ; une contestation qui durerait un trimestre les laisserait sans représentant au moment exact où ils en ont besoin, et l'AGS ne paie pas sur des relevés non visés. La disposition la plus remarquable est ailleurs : « sans frais ni forme de procédure » est rarissime dans notre droit et ici parfaitement cohérente avec l'objet du litige, puisque personne n'engage un avocat pour contester la désignation d'un représentant bénévole. Le simple avertissement donné deux jours à l'avance complète le dispositif en supprimant la convocation en la forme, et le dernier ressort supprime l'appel, contrepartie logique de cette vitesse, le pourvoi en cassation préservant le contrôle du droit sans rouvrir le fait. Le point dur subsiste et doit être nommé : deux jours courant de la désignation, une irrégularité réelle peut n'être jamais examinée.
Salarié
Le salarié contestataire est le destinataire réel du texte, et le seul qui en tire un bénéfice net : il peut agir sans avocat, sans huissier et sans débourser, par une requête déposée ou adressée au greffe. Sa difficulté n'est pas financière mais temporelle, personne ne lui ayant dit qu'il disposait de quarante-huit heures. Son réflexe utile est le dépôt immédiat d'une requête énonçant un fait, quitte à la compléter à l'audience, le formalisme étant écarté par le texte lui-même.
Tribunal
La compétence est celle du tribunal judiciaire et non du tribunal qui a ouvert la procédure, ce qui détache le contentieux électoral du traitement de l'entreprise. Le tribunal statue en dernier ressort, sans frais ni forme, sur simple avertissement donné deux jours à l'avance, ce qui l'oblige à instruire à l'audience et au vu de peu de pièces. Les cinq jours pour statuer sont un délai de diligence dont l'inobservation ne prive pas la décision d'effet.
Dirigeant
Le dirigeant est le défendeur naturel, puisque c'est lui qui a organisé le scrutin au titre de Art. R621-14 Article R621-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La brièveté joue en sa faveur, chaque jour écoulé rapprochant la forclusion, mais ce confort est trompeur : une désignation contestée tardivement ne sera pas examinée, alors qu'une désignation irrégulière non contestée fragilise durablement tous les actes auxquels le représentant participera. Son intérêt est l'élection propre, pas le délai qui expire.
Mandataire
Le mandataire judiciaire subit le contentieux sans y être partie, et il en est le premier gêné : il ne peut pas établir et faire viser les relevés de créances salariales sans un représentant dont la qualité est assurée. Les délais très brefs lui profitent donc directement. Son intérêt est de signaler sans attendre toute irrégularité qu'il constate, plutôt que de découvrir, des mois plus tard, que le visa a été donné par une personne dont la désignation était viciée.
Un vote à main levée contesté en deux jours
La désignation intervient un mardi par un vote à main levée devant le gérant. Un salarié dépose dès le jeudi une requête au greffe du tribunal judiciaire, énonçant le fait sans autre forme. Le tribunal avertit les parties deux jours avant, statue dans les cinq jours de sa saisine en dernier ressort, sans frais, et la décision est notifiée dans les deux jours. L'ensemble se dénoue en moins de deux semaines.
La requête au troisième jour
Un salarié apprend la désignation le lendemain, consulte un syndicat, puis dépose sa requête le quatrième jour. La requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation : elle est irrecevable, quelle que soit la réalité de l'irrégularité invoquée. Le texte ne retient ni la date de connaissance, ni aucun motif d'excuse.
Du tribunal de commerce au tribunal judiciaire
Un salarié adresse sa contestation au tribunal qui a ouvert la procédure, par réflexe. Le temps que le dossier soit réorienté vers le tribunal judiciaire, les deux jours sont consommés. L'erreur d'aiguillage est ici définitive, le texte ne prévoyant aucun mécanisme de conservation du délai.
- Saisir le tribunal de commerce par réflexe de procédure collective, alors que la compétence appartient au tribunal judiciaire et que le délai de deux jours ne se conserve pas.
- Attendre une notification ou un affichage pour faire courir le délai, alors qu'il court de la désignation elle-même et non de sa connaissance.
- Constituer avocat et payer des actes avant de saisir, alors que le texte écarte expressément les frais et les formes et que ce retard consomme les quarante-huit heures.
- Interjeter appel de la décision, alors que le tribunal statue en dernier ressort et que seul le pourvoi en cassation est ouvert, dans les cinq jours et selon les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Le point de départ est la désignation, non sa notification, son dépôt au greffe ou sa connaissance par le contestataire, et c'est de là que vient la sévérité réelle du texte : le délai peut être largement entamé avant que l'intéressé sache qu'il existe. La chaîne est ensuite entièrement nouée sur la date de saisine, les cinq jours pour statuer courant de celle-ci, les deux jours de notification de la décision, et les cinq jours de pourvoi de cette notification. Les délais imposés au tribunal sont des délais de diligence, dont le dépassement ne prive pas la décision de validité, tandis que celui imposé au contestataire est prescrit à peine d'irrecevabilité : l'asymétrie est assumée. Le pourvoi suit les articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dont les règles propres gouvernent le temps de la cassation. Quant à la désignation intervenue avant un changement de texte, elle reste jugée selon les délais en vigueur au jour où elle a été prononcée, le recours étant l'accessoire de l'acte contesté.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le