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Urgence

Article R612-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L612-5

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ; 2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ; 3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ; 4° La nature et l'objet desdites conventions ; 5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

Identifiant : LEGIARTI000006268869

Ce que dit ce texte

La transparence sur les contrats passés entre une association et ses propres dirigeants. C'est l'article anti-conflit d'intérêts du secteur non lucratif, et il est mieux écrit qu'on ne l'imagine. Le problème qu'il traite est ancien et bien identifié. Une association loue un local appartenant à son président. Elle achète des prestations à la société d'un administrateur. Elle emploie le conjoint d'un dirigeant. Rien de tout cela n'est interdit, et rien de tout cela n'est nécessairement critiquable : dans un tissu local, il est fréquent que les personnes engagées le soient à plusieurs titres. Ce qui est problématique, c'est que ces conventions se concluent sans que les membres le sachent, et sans qu'ils puissent en juger. Le choix du législateur est le bon : on ne prohibe pas, on éclaire. Aucune de ces conventions n'est interdite par ce texte. Elles sont énumérées, nommées, décrites, et soumises à l'organe délibérant. Ce sont les membres qui apprécient. Une association qui loue le garage de son président pour un loyer modique n'a rien à cacher ; le dire vaut mieux que le taire. Le 2° est celui qui fait le travail : le nom des personnes intéressées. Sans les noms, tout le reste est inutile. Un rapport qui énumérerait des conventions avec « une société liée à un administrateur » n'apprendrait rien. Nommer, c'est permettre à un adhérent de faire le lien avec ce qu'il sait de la structure. Le 5° est remarquable par sa précision, et il faut prendre le temps de le lire. Prix, ristournes et commissions, délais de paiement, intérêts, sûretés. Chacun de ces items correspond à un procédé connu par lequel un avantage se dissimule. Un prix normal assorti d'un délai de paiement de trois cents jours est un prêt gratuit. Un prix normal assorti d'une ristourne rétroactive est une remise déguisée. Une convention équilibrée assortie d'une sûreté sur les actifs de l'association transfère un risque considérable. Le rédacteur a manifestement vu ces montages, et il a listé les endroits où il faut regarder. La formule finale du 5° est la meilleure du texte : toute indication permettant d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de la convention. On ne demande pas seulement ce qui a été signé, mais pourquoi. C'est une clause balai, et elle empêche le rapport purement descriptif qui ne dirait rien de l'utilité de l'opération pour la structure. En quoi cela concerne le droit des difficultés d'entreprise : quand une association défaille, ces conventions sont les premières examinées. Elles nourrissent l'appréciation des fautes de gestion et, le cas échéant, les actions en nullité de la période suspecte. Un rapport bien tenu protège les dirigeants autant qu'il informe les membres.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant associatif : déclarez tout, même ce qui vous paraît anodin. Une convention déclarée et approuvée ne vous sera jamais reprochée. Une convention tue le sera, y compris des années plus tard en cas de difficulté. Nommez les personnes. Un rapport anonymisé ne remplit pas l'obligation du 2° et ne protège personne. Détaillez les cinq points du 5°, en particulier les délais de paiement et les sûretés : ce sont eux qui transforment une convention banale en avantage consenti. Répondez à la question du « pourquoi ». Expliquez l'intérêt de la convention pour l'association : c'est ce que le texte demande, et c'est ce qui vous protège. Conservez ces rapports. En cas de difficulté ultérieure, ce sont les premières pièces que le mandataire de justice demandera.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte éclaire au lieu d'interdire : les conventions restent possibles, les membres en jugent.
  • L'exigence de nommer les personnes intéressées est ce qui rend le rapport réellement informatif.
  • L'énumération du 5° vise précisément les procédés par lesquels un avantage se dissimule : ristournes, délais, intérêts, sûretés.
  • La clause finale impose de justifier l'intérêt de la convention, et pas seulement de la décrire.
  • Un rapport bien tenu protège les dirigeants en cas de difficulté ultérieure autant qu'il informe les adhérents.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est attachée à l'omission d'une convention dans le rapport.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'organe délibérant refuse d'approuver une convention déjà exécutée.
  • La notion de personne intéressée n'est pas définie ici : le périmètre familial ou économique reste à apprécier.
  • L'obligation repose sur la connaissance qu'a le dirigeant de ses propres conflits d'intérêts, qu'il ne perçoit pas toujours.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article arbitre un conflit que le droit des sociétés connaît depuis longtemps et que le secteur non lucratif a découvert plus tard : la convention conclue entre la personne morale et celui qui la dirige. Deux politiques étaient possibles, interdire ou éclairer. Le texte choisit la seconde, et le choix est le bon : dans un tissu associatif local, l'enchevêtrement des qualités est la règle plutôt que l'exception, et une prohibition aurait paralysé des structures sans supprimer les abus. Ce que le texte révèle du système se lit dans la composition du 5°. Prix, ristournes et commissions, délais de paiement, intérêts stipulés, sûretés conférées : chacun de ces items correspond à un procédé par lequel un avantage se dissimule derrière une apparence équilibrée. Le rédacteur a manifestement vu ces montages, et il a listé les endroits où il faut regarder. La clause finale va plus loin encore en exigeant toute indication permettant d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de la convention : elle interdit le rapport purement descriptif, celui qui énumère sans justifier. Pour le droit des difficultés d'entreprise, l'enjeu est direct : quand la structure défaille, ces conventions sont les premières examinées, et elles nourrissent l'appréciation des fautes de gestion comme les actions en nullité de la période suspecte. Un rapport bien tenu est donc autant un instrument de transparence qu'une pièce de défense.

Stratégie, position par position

Le dirigeant

Il lit le texte comme une mise en cause et devrait le lire comme une assurance. Une convention énumérée, nommée, chiffrée et justifiée devant l'organe délibérant est une convention sur laquelle il aura, des années plus tard, une délibération à produire. La même, restée implicite parce qu'elle paraissait anodine, se présentera comme dissimulée au moment précis où il aura le plus besoin d'être cru.

Le créancier

Le rapport est, pour un créancier attentif, la meilleure lecture disponible de la porosité entre la structure et ses dirigeants. Les sûretés conférées l'intéressent au premier chef, car une sûreté consentie à un administrateur sur les actifs de la structure modifie l'ordre dans lequel il sera payé si la défaillance survient.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur

Il réclame ces rapports dès le premier entretien, parce qu'ils lui disent qui, autour de la table, a un intérêt personnel au sort de la structure. Une négociation menée sans connaître ces liens se construit sur un plan de jeu faux : le bailleur qu'il croit tiers est le président, et le fournisseur dont il négocie l'abandon de créance est un administrateur.

Le tribunal

Quand la procédure s'ouvre, ces conventions sont examinées au titre du comportement des dirigeants et des actes de la période suspecte. Le rapport, ou son absence, décide de la lecture : une convention datée, décrite dans ses modalités essentielles et approuvée se juge sur son équilibre économique ; une convention découverte dans la comptabilité se juge d'abord sur son opacité.

Cas de figure

Bail consenti par le président

La structure loue un local appartenant à son président. Le loyer est modéré, l'opération est favorable à la structure. Le rapport doit néanmoins l'énumérer, nommer le président, en décrire la nature et l'objet, indiquer le loyer et dire pourquoi la convention présentait un intérêt. Un rapport qui s'en dispense parce que l'opération est avantageuse manque le texte : c'est l'organe délibérant qui apprécie, pas le dirigeant intéressé.

Délai de paiement de trois cents jours

Une prestation est facturée par la société d'un administrateur au prix du marché, mais avec un délai de paiement de trois cents jours consenti par la structure. Le prix ne révèle rien, le délai révèle tout : il s'agit d'un financement à titre gratuit. C'est exactement pour ce cas que le 5° impose d'indiquer les délais de paiement accordés et non seulement les prix pratiqués.

Sûreté conférée sur les actifs

Une convention équilibrée dans son prix est assortie d'une sûreté consentie par la structure sur ses propres actifs au profit d'une société dirigée par un administrateur. L'opération transfère un risque considérable sans qu'aucune ligne du compte de résultat ne le montre. Le rapport doit mentionner la sûreté conférée, faute de quoi l'organe délibérant approuve une convention dont il ignore la seule stipulation qui compte.

Erreurs à ne pas commettre
  • Anonymiser le rapport par prudence ou par convenance, alors que le 2° exige le nom des personnes intéressées et que sans les noms le reste du rapport n'apprend rien.
  • Décrire la nature et l'objet des conventions et s'arrêter là, en omettant les modalités essentielles du 5° : ristournes, délais de paiement, intérêts, sûretés, c'est-à-dire précisément les endroits où l'avantage se logeait.
  • Omettre une convention au motif qu'elle est favorable à la structure ou de faible montant : le texte confie l'appréciation à l'organe délibérant ou aux adhérents, et l'omission se lit ensuite comme une dissimulation.
  • Rédiger un rapport purement descriptif, sans répondre à la question de l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de la convention, alors que la clause balai du 5° fait de cette justification une mention obligatoire.
Droit transitoire : la question de la date

Le rapport est périodique et s'attache à un exercice : les conventions à y faire figurer sont celles soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents pour la période considérée, de sorte que la règle applicable est celle en vigueur au moment où le rapport est établi, et non celle du jour de conclusion de chaque convention. Une convention conclue sous un état antérieur du texte mais soumise après une modification se décrit donc selon les mentions nouvelles, ce qui peut obliger à reprendre des éléments que le rédacteur n'avait pas collectés à l'époque. Le texte ne règle pas, en revanche, le sort d'une convention déjà exécutée que l'organe délibérant refuserait d'approuver : le rapport constate, il ne purge pas, et la question des effets du refus se tranche ailleurs. Enfin, la portée du rapport dans le temps dépasse l'exercice : conservé, il devient la pièce datée à laquelle un mandataire de justice ou un tribunal se référera des années plus tard, ce qui fait de sa conservation une obligation pratique que le texte n'énonce pas.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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