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Urgence

Article R611-48 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit.
  • Préalablement à leur désignation.
  • Il est annexé à l'ordonnance de désignation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-16

Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.

Identifiant : LEGIARTI000006268746

Ce que dit ce texte

Trois exigences dans une seule phrase, et chacune ferme une porte. Par écrit : pas d'accord verbal, pas de principe entendu lors d'un entretien. Un document. Préalablement à la désignation : avant, pas après. Le dirigeant n'est pas mis devant le fait accompli d'un professionnel déjà nommé, à qui il faudrait bien payer quelque chose. Annexé à l'ordonnance : l'accord fait corps avec la décision. Celui qui lit l'ordonnance lit les conditions de rémunération. Il n'y a pas d'un côté une décision officielle et de l'autre une convention privée dont les termes se discuteraient. L'extension à l'expert mérite d'être relevée. Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au président de charger un expert d'établir un rapport sur la situation de l'entreprise. Cet expert est désigné par le juge, pas demandé par le débiteur. Et pourtant, sa rémunération requiert l'accord du débiteur. Le président ne peut pas lui imposer une expertise à un prix qu'il n'a pas accepté. Mesurons ce que cela signifie. Un dirigeant peut refuser le coût d'une expertise que le juge estime nécessaire. Le texte ne dit pas ce qui se passe alors, mais la logique de Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → donne la réponse : à défaut d'accord, la mission ne se fait pas. C'est le principe cardinal de toute la prévention, et il est écrit ici dans sa forme la plus nue : rien ne se paie que ce qui a été accepté. La prévention est voulue, donc contractuelle, jusque dans son financement.

Comment gérer cet article

Lisez l'accord avant de le signer, et gardez-en copie : il sera annexé à l'ordonnance et vous engagera. Faites préciser l'assiette : taux horaire, forfait, plafond, débours. Un accord vague se discute mal. Vous pouvez refuser. Y compris pour une expertise que le président souhaite : votre accord est requis. Demandez un maximum chiffré : c'est lui qui déclenchera Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en cas de dépassement. L'accord est préalable : une fois l'ordonnance rendue, vous ne négociez plus.

Forces pour le dirigeant
  • Écrit, préalable et annexé : trois exigences qui empêchent toute découverte après coup.
  • L'accord fait corps avec l'ordonnance, donc avec la décision de justice.
  • L'expert désigné par le juge n'échappe pas à la règle : son coût est accepté ou il n'est pas désigné.
  • Le principe est clair : rien ne se paie que ce qui a été accepté.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur négocie seul, souvent sans conseil, face à un professionnel qui connaît les usages.
  • Aucun barème ni repère public ne permet d'apprécier le caractère raisonnable d'une proposition.
  • Le refus d'une expertise jugée nécessaire par le président place le dirigeant en position délicate.
  • Le texte n'organise pas la révision à la baisse si la mission se révèle plus simple que prévu.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article arbitre une question simple et lourde : qui fixe le prix de la prévention. La réponse du règlement est que le juge nomme, mais que le débiteur paie, donc que le débiteur consent. Trois exigences cumulées traduisent ce choix : l'écrit, l'antériorité par rapport à la désignation, l'annexion à l'ordonnance. Chacune ferme une porte : l'écrit exclut l'accord de principe donné en entretien, l'antériorité exclut la mise devant le fait accompli, l'annexion exclut la dissociation entre une décision publique et une convention privée aux termes flottants. Le texte révèle surtout l'extension de la règle à l'expert de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui n'est pas demandé par le débiteur mais désigné par le président : même là, la rémunération suppose l'accord de celui qui la supportera. Le président peut donc vouloir une expertise et ne pas pouvoir l'imposer à un prix refusé. Combiné à Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui met fin à la mission faute d'accord, cela dessine le principe cardinal du titre : la prévention est voulue, donc contractuelle, jusque dans son financement. C'est aussi ce qui la distingue structurellement de la procédure collective, où la rémunération des organes est tarifée et imposée.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il ne peut pas désigner avant d'avoir l'accord écrit en main : l'ordonnance qui ne comporte pas l'annexe est une ordonnance incomplète. Et s'il estime une expertise de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → nécessaire, il doit convaincre le débiteur de son coût, pas seulement de son utilité. Pratiquement, cela signifie faire chiffrer avant de rédiger.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur pressenti

Il n'a aucun droit acquis avant l'ordonnance : sa proposition est une offre. Il a intérêt à chiffrer large et clair, car Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui interdit d'imposer un dépassement et lui fait risquer l'arrêt de sa mission. Un plafond sous-estimé pour emporter la décision est un piège qu'il se tend à lui-même.

Le greffe

Il reçoit l'accord, le joint à l'ordonnance et le conserve. C'est lui qui matérialise l'annexion, donc la force probante du document le jour où le montant arrêté sera comparé aux conditions convenues. Un accord mal versé au dossier affaiblit la contestation future du débiteur autant que la créance du professionnel.

Cas de figure

L'accord oral qui ne vaut rien

Un dirigeant s'entend verbalement avec un conciliateur sur un principe de taux horaire, sans plafond ni écrit. L'ordonnance est rendue sans annexe. Au moment où le président arrête la rémunération, le dirigeant n'a aucun document opposable, et la discussion devant le premier président de Art. R611-50 Article R611-50 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conci... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se réduit à sa parole contre celle du professionnel.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le point de bascule est la date de l'ordonnance de désignation : les conditions applicables sont celles qui ont été convenues et annexées avant elle, et un changement ultérieur de la réglementation ou des usages de place ne les modifie pas. Pour une mission en cours au jour d'une réforme, l'accord initial continue de régir la rémunération, la seule voie de modification ouverte étant celle de Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est à dire l'accord nouveau du débiteur recueilli par le président. Le renouvellement d'une mission ou la prorogation d'une conciliation, dès lors qu'ils donnent lieu à une nouvelle désignation, appellent un nouvel accord écrit préalable : l'accord ancien ne se proroge pas de lui-même.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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