Article R611-41 du Code de commerce
- Le jugement statuant sur l'homologation est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord.
- Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-8
I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-8-1
Le comité social et économique est informé par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000006268668
Quatre destinataires, et la différence entre notifier et communiquer n'est pas de style. La notification fait courir les délais. Le débiteur et les créanciers signataires sont notifiés parce qu'ils sont parties : c'est de cette date que court leur délai d'appel de Art. R611-42 Article R611-42 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat. Dans les autres cas,... En vigueur depuis le 06/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ils ont un droit à exercer, donc ils reçoivent une notification datée. La communication informe sans ouvrir de droit. Le conciliateur, parce que son travail aboutit ou échoue et qu'il doit le savoir. Le ministère public, parce qu'il suit la procédure depuis l'ouverture et qu'il peut, lui, faire appel dans les cas où la loi le prévoit. Noter qui n'est pas destinataire, et c'est l'essentiel. Les créanciers qui n'ont pas signé l'accord ne reçoivent rien. Ceux qui sont restés à l'écart de la négociation apprendront l'homologation par le BODACC de Art. R611-43 Article R611-43 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une person... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , comme n'importe quel tiers. Le jugement ne va qu'à ceux qui sont dans l'accord. Cette liste est cohérente avec tout le chapitre. La conciliation ne concerne que ceux qui y participent ; l'homologation ne se notifie qu'à eux. Les autres relèvent de la publicité légale, qui leur dira qu'un accord existe sans leur dire lequel. Une conséquence pratique pour les créanciers signataires. Recevoir la notification, c'est aussi savoir que le délai pour contester court. Un créancier qui aurait signé sous une représentation inexacte de la situation doit réagir vite.
Conservez la notification : elle date votre délai d'appel. Vérifiez que tous vos créanciers signataires ont bien été notifiés : un défaut de notification laisse leur délai ouvert, et votre accord fragile. Les créanciers non signataires ne sont pas informés par cette voie : ils liront le BODACC. Le parquet reçoit le jugement : il suit votre dossier depuis l'ouverture. Si l'homologation est rejetée, l'accord constaté reste possible : parlez-en au conciliateur avant qu'il ne cesse ses fonctions.
- Notification aux parties, communication aux organes : chacun reçoit selon son rôle.
- Le délai d'appel court d'une date certaine pour ceux qui peuvent l'exercer.
- Les créanciers non signataires ne sont pas destinataires, ce qui préserve le périmètre de l'accord.
- Le parquet reste informé jusqu'au terme de la procédure.
- Le texte ne prévoit pas la notification au mandataire à l'exécution, pourtant chargé de suivre l'accord.
- Les créanciers non signataires apprennent l'homologation par le BODACC, sans précision sur ce qui les concerne.
- Aucun délai n'est fixé au greffier pour notifier.
- La communication au conciliateur n'est pas datée, alors qu'elle conditionne la fin de ses diligences.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre le périmètre de l'information due, et elle le calque exactement sur le périmètre de l'accord. Notification à ceux qui ont un droit à exercer, communication à ceux qui ont une fonction à remplir, rien à ceux qui sont restés dehors : la distinction n'est pas formelle, elle traduit l'idée que la conciliation ne produit d'effets de procédure qu'entre ceux qui y ont participé. Ce que le texte révèle du système, c'est que la confidentialité n'est pas seulement une interdiction de dire, c'est aussi une abstention d'informer. Les créanciers non signataires sont renvoyés à la publicité légale, laquelle ne dira que l'existence de l'accord, jamais son contenu, et cette économie de l'information est tout le dispositif.
Le greffier
Il notifie et il communique, sans qu'aucun délai ne lui soit imparti par le texte, contrairement aux huit jours de Art. R611-43 Article R611-43 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une person... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la publicité. Une notification tardive ne vicie pas le jugement mais retarde le point de départ du délai, et c'est lui qui en porte la trace.
Le créancier signataire
La notification lui ouvre son délai, et c'est souvent le moment où il relit l'accord avec un conseil. Celui qui estime avoir signé sur une représentation inexacte de la situation doit réagir dans ce délai, car il n'aura pas d'autre fenêtre.
Le ministère public
Il reçoit par communication, mais son appel est organisé par les textes du chapitre, ce qui fait de lui le seul destinataire non partie à pouvoir contester. Sa position est forte : il suit le dossier depuis l'ouverture et il n'a pas à justifier d'un intérêt propre.
Le mandataire à l'exécution
Il n'est pas destinataire, alors qu'il est chargé de suivre l'exécution de l'accord homologué. Il dépendra donc du débiteur ou du conciliateur pour connaître la décision qui fonde sa mission, ce qui est une lacune à combler par l'ordonnance de désignation.
Le signataire oublié
Sur neuf créanciers signataires, un, dont le siège a changé en cours de conciliation, n'est pas notifié. Son délai d'appel ne court pas, et il peut encore contester l'homologation des mois après que les autres parties la tiennent pour définitive, ce qui empêche le verrou de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → de jouer.
Le non-signataire qui découvre par le BODACC
Un fournisseur représentant 60 000 euros est resté à l'écart de la conciliation. Il apprend l'homologation par l'avis publié, sans savoir si des garanties ont été consenties à ses concurrents dans la dette, et il doit se déplacer au greffe pour consulter le jugement.
L'appel du parquet
Le ministère public, qui a reçu communication du jugement, relève appel de l'homologation en estimant que l'accord ne respecte pas les conditions de Art. L611-9 Article L611-9 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le concil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur, qui tenait son homologation pour acquise, se retrouve dans le régime contentieux de Art. R611-42 Article R611-42 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat. Dans les autres cas,... En vigueur depuis le 06/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Tenir l'homologation pour définitive dès la notification reçue, sans vérifier que tous les signataires ont été notifiés et que le délai du parquet est expiré.
- Ne pas conserver l'avis de notification, puis se trouver incapable d'établir le point de départ du délai lors d'une contestation ultérieure.
- Attendre une notification aux créanciers non signataires, qui ne viendra pas, et bâtir une stratégie d'opposabilité sur une information qu'ils n'ont jamais reçue.
- Laisser le conciliateur cesser ses diligences après un rejet d'homologation, alors que la constatation de Art. R611-39 Article R611-39 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → restait ouverte et qu'il était le seul à pouvoir la préparer utilement.
Le texte régit la notification du jugement et s'applique donc aux jugements rendus après son entrée en vigueur, sans considération de la date d'ouverture de la conciliation. Son effet dans le temps est pourtant décisif en aval : c'est la date de notification qui déclenche le délai de Art. R611-42 Article R611-42 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat. Dans les autres cas,... En vigueur depuis le 06/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , donc qui commande le moment où l'homologation devient définitive et où le verrou de la date de cessation des paiements de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prend effet. Un défaut de notification à un seul signataire repousse donc indéfiniment la consolidation de l'accord, et il faut en faire une vérification systématique plutôt qu'une formalité de greffe.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le