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Urgence

Article R611-40-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission.
  • Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-8

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.

Identifiant : LEGIARTI000029170453

Ce que dit ce texte

Le gardien de l'accord, et deux garde-fous avant de le nommer. À quoi sert ce mandataire. L'accord est signé, la conciliation est close, et le conciliateur s'en va. Reste à l'exécuter, parfois sur plusieurs années : des échéances à respecter, des créanciers à payer dans l'ordre convenu, des engagements à tenir. Le mandataire à l'exécution est l'organe de cette durée. Il n'est pas un contrôleur imposé au débiteur. C'est le débiteur qui le demande, et lui seul. Un dirigeant qui tient son accord n'en a pas besoin ; celui qui veut rassurer ses créanciers sur sa bonne exécution a tout intérêt à en demander un. La demande est souvent un argument de négociation : accepter un mandataire, c'est accepter d'être regardé. Le premier garde-fou est l'avis du conciliateur. Il a mené la négociation, il sait si l'accord est fragile, si un créancier a signé à contrecoeur, si une échéance sera difficile. Personne ne peut mieux dire si cette mission a un intérêt. Son avis ne lie pas le président, mais il l'éclaire. Le second est l'accord du mandataire pressenti, et il n'est pas théorique. Surveiller l'exécution d'un accord sur trois ans n'intéresse pas tout le monde, surtout si la rémunération est modeste au regard de la durée. On ne désigne pas quelqu'un qui n'a pas dit oui. La symétrie avec les autres désignations du chapitre est complète : le mandataire ad hoc accepte (Art. R611-20 Article R611-20 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le conciliateur chargé d'une mission de cession donne son accord (Art. R611-26-2 Article R611-26-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants : 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du pr... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le mandataire à l'exécution aussi. Aucun organe de la prévention n'est désigné contre son gré.

Comment gérer cet article

Demandez un mandataire à l'exécution si vos créanciers doutent. C'est un gage de sérieux qui coûte moins qu'un échec de l'accord. Parlez-en au conciliateur avant de déposer la demande : son avis sera recueilli, autant qu'il soit préparé. Assurez-vous que le conciliateur accepte cette mission : c'est lui que le texte désigne comme mandataire à l'exécution (Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → III), et son accord est une condition de la désignation. Chiffrez la rémunération sur toute la durée de l'accord : une mission de trois ans se paie trois ans. Le mandataire à l'exécution sera votre interlocuteur en cas de difficulté : ce sera le conciliateur, qui connaît déjà le dossier.

Forces pour le dirigeant
  • L'accord trouve un organe pour sa durée, alors que le conciliateur s'en va à la signature.
  • La demande appartient au débiteur : ce n'est pas un contrôle imposé.
  • L'avis du conciliateur éclaire le président sur l'intérêt réel de la mission.
  • L'accord du conciliateur évite qu'une mission de surveillance soit imposée à qui n'en veut pas.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers ne peuvent pas demander cette désignation, alors qu'ils sont les premiers intéressés par l'exécution.
  • Le texte ne définit pas la mission, laissée entière à l'ordonnance.
  • Aucune durée n'est fixée, alors que l'accord peut s'étaler sur plusieurs années.
  • L'avis du conciliateur n'est pas communiqué au débiteur, qui ignore ce qui a été dit de son accord.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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