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Urgence

Article R611-40-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission.
  • Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-8

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.

Identifiant : LEGIARTI000029170453

Ce que dit ce texte

Le gardien de l'accord, et deux garde-fous avant de le nommer. À quoi sert ce mandataire. L'accord est signé, la conciliation est close, et le conciliateur s'en va. Reste à l'exécuter, parfois sur plusieurs années : des échéances à respecter, des créanciers à payer dans l'ordre convenu, des engagements à tenir. Le mandataire à l'exécution est l'organe de cette durée. Il n'est pas un contrôleur imposé au débiteur. C'est le débiteur qui le demande, et lui seul. Un dirigeant qui tient son accord n'en a pas besoin ; celui qui veut rassurer ses créanciers sur sa bonne exécution a tout intérêt à en demander un. La demande est souvent un argument de négociation : accepter un mandataire, c'est accepter d'être regardé. Le premier garde-fou est l'avis du conciliateur. Il a mené la négociation, il sait si l'accord est fragile, si un créancier a signé à contrecoeur, si une échéance sera difficile. Personne ne peut mieux dire si cette mission a un intérêt. Son avis ne lie pas le président, mais il l'éclaire. Le second est l'accord du mandataire pressenti, et il n'est pas théorique. Surveiller l'exécution d'un accord sur trois ans n'intéresse pas tout le monde, surtout si la rémunération est modeste au regard de la durée. On ne désigne pas quelqu'un qui n'a pas dit oui. La symétrie avec les autres désignations du chapitre est complète : le mandataire ad hoc accepte (Art. R611-20 Article R611-20 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le conciliateur chargé d'une mission de cession donne son accord (Art. R611-26-2 Article R611-26-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants : 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du pr... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le mandataire à l'exécution aussi. Aucun organe de la prévention n'est désigné contre son gré.

Comment gérer cet article

Demandez un mandataire à l'exécution si vos créanciers doutent. C'est un gage de sérieux qui coûte moins qu'un échec de l'accord. Parlez-en au conciliateur avant de déposer la demande : son avis sera recueilli, autant qu'il soit préparé. Assurez-vous que le conciliateur accepte cette mission : c'est lui que le texte désigne comme mandataire à l'exécution (Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → III), et son accord est une condition de la désignation. Chiffrez la rémunération sur toute la durée de l'accord : une mission de trois ans se paie trois ans. Le mandataire à l'exécution sera votre interlocuteur en cas de difficulté : ce sera le conciliateur, qui connaît déjà le dossier.

Forces pour le dirigeant
  • L'accord trouve un organe pour sa durée, alors que le conciliateur s'en va à la signature.
  • La demande appartient au débiteur : ce n'est pas un contrôle imposé.
  • L'avis du conciliateur éclaire le président sur l'intérêt réel de la mission.
  • L'accord du conciliateur évite qu'une mission de surveillance soit imposée à qui n'en veut pas.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers ne peuvent pas demander cette désignation, alors qu'ils sont les premiers intéressés par l'exécution.
  • Le texte ne définit pas la mission, laissée entière à l'ordonnance.
  • Aucune durée n'est fixée, alors que l'accord peut s'étaler sur plusieurs années.
  • L'avis du conciliateur n'est pas communiqué au débiteur, qui ignore ce qui a été dit de son accord.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre le passage de la négociation à la durée, moment où le dispositif de prévention perd son organe sans en retrouver un. Elle le fait en maintenant une logique constante dans tout le chapitre : l'initiative appartient au débiteur, car un contrôle imposé transformerait la prévention en procédure subie et ferait fuir ceux qu'elle veut attirer. Les deux conditions posées révèlent la même grammaire : l'avis de celui qui sait, l'accord de celui qui fera. Aucun organe de la prévention n'est désigné contre son gré, le mandataire ad hoc accepte (Art. R611-20 Article R611-20 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le conciliateur chargé d'une mission de cession donne son accord (Art. R611-26-2 Article R611-26-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants : 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du pr... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le mandataire à l'exécution aussi, et cette symétrie dit que la prévention repose sur le consentement et non sur la contrainte.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il désigne sur demande du seul débiteur, éclairé par un avis qui ne le lie pas. Son office est d'apprécier l'intérêt de la mission, donc la fragilité réelle de l'accord, ce qui l'amène à juger d'une exécution future sur la seule foi de ce que lui dit le conciliateur.

Le conciliateur

Il est le mieux placé pour dire si un créancier a signé à contrecoeur ou si une échéance sera difficile, et son avis pèse lourd en fait. Il est aussi celui que Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → III désigne pour la mission, ce qui le met dans la position singulière d'apprécier l'intérêt d'une mission qu'il exercera.

Le débiteur

Il détient le monopole de la demande, ce qui en fait un instrument de négociation : offrir le mandataire, c'est offrir une garantie de sérieux sans rien céder sur le fond de la dette. Il ignore en revanche le contenu de l'avis donné sur son accord, le texte ne prévoyant pas sa communication.

Le créancier signataire

Il est le premier intéressé par l'exécution, et il ne peut pas demander la désignation. Sa seule voie est contractuelle : faire de la demande de mandataire une condition de sa signature, négociée dans l'accord lui-même.

Cas de figure

Le mandataire comme prix de la dernière signature

Un accord réunit onze créanciers, le dernier, un fournisseur stratégique représentant 22 pour cent du passif, refuse de signer sans suivi de l'exécution. Le dirigeant demande la désignation d'un mandataire à l'exécution, le fournisseur signe, et l'accord se boucle sans concession supplémentaire sur le montant.

La mission non chiffrée sur la durée

Un accord s'exécute sur trente-six mois, la rémunération du mandataire est arrêtée sur la base de la mission de conciliation qui avait duré quatre mois. Au seizième mois, le mandataire n'a plus de rémunération couvrant ses diligences, et le suivi devient formel.

Le refus de celui qu'on voulait nommer

Le conciliateur, pressenti comme mandataire à l'exécution, refuse la mission faute de disponibilité sur la durée annoncée. La désignation ne peut pas être prononcée, puisque l'accord du mandataire est une condition, et l'accord s'exécutera sans organe de suivi.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire que les créanciers peuvent demander la désignation. Ils ne peuvent pas, et l'oubli se répare mal : la demande doit être négociée comme une stipulation de l'accord avant signature.
  • Déposer la demande sans avoir parlé au conciliateur, qui donnera un avis improvisé sur un accord qu'il aurait pu défendre.
  • Ne pas définir la mission dans la demande, alors que le texte ne la définit pas et que tout est laissé à l'ordonnance : un mandataire sans mission écrite n'a pas de prise.
  • Omettre de fixer une durée et un budget, ce qui conduit à un suivi qui s'éteint de lui-même au milieu de l'exécution.
Droit transitoire : la question de la date

L'article s'applique aux demandes de désignation présentées après son entrée en vigueur, y compris pour des accords conclus auparavant dont l'exécution se poursuit, puisqu'il régit la demande et non l'accord. La mission du mandataire survit à la clôture de la conciliation, ce qui en fait l'un des rares effets de la prévention à courir après la fin de la procédure. Il faut donc l'anticiper au moment de la rédaction de l'accord, car une fois la conciliation close et le conciliateur dessaisi, la condition de son accord devient beaucoup plus difficile à réunir.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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