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Urgence

Article R611-39 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'accord des parties est constaté par une ordonnance du président, qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.
  • La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
  • L'accord et ses annexes sont déposés au greffe.
  • Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord.
  • Elles valent titre exécutoire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-8

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée. L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.

Identifiant : LEGIARTI000006268666

Ce que dit ce texte

L'article qui transforme une négociation privée en titre exécutoire, sans rien révéler à personne. La formule exécutoire change tout. L'accord cesse d'être un contrat que l'on peut discuter devant un juge : il devient un titre, directement exécutable. Si le débiteur ne respecte pas l'échéancier, le créancier n'a pas à l'assigner : il exécute. Et réciproquement, le créancier qui reviendrait sur son abandon de créance se heurte au même titre. La déclaration certifiée annexée est la pièce de contrôle. C'est celle par laquelle le débiteur atteste, selon Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I, qu'il n'était pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que l'accord y met fin. En l'annexant, le règlement la rend indissociable du titre : celui qui lit l'accord lit la déclaration qui en conditionne la validité. La restriction des copies est la disposition la plus importante pour la confidentialité. Seules les parties et les personnes qui peuvent se prévaloir de l'accord peuvent en obtenir copie. Un concurrent, un journaliste, un créancier resté à l'écart n'obtiendront rien du greffe. Rapprochement avec Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I : la décision qui constate l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Le règlement complète : elle n'est pas non plus communicable. Trois verrous pour un même objectif. La dernière phrase mérite d'être lue lentement : les copies valent titre exécutoire. Chaque partie repart donc avec un instrument d'exécution. C'est considérable pour un accord négocié dans le secret, et cela explique pourquoi la constatation est si recherchée : elle donne la force sans la publicité. C'est la différence avec l'homologation de Art. R611-40 Article R611-40 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui donne la force et la publicité, mais ouvre le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

La constatation suffit dans la plupart des cas. Elle donne un titre exécutoire sans aucune publicité : c'est souvent tout ce dont vous avez besoin. Vérifiez votre déclaration certifiée avant de signer. Elle est annexée au titre, et une déclaration inexacte sur la cessation des paiements fragilise l'accord entier. Demandez votre copie au greffe : elle vaut titre exécutoire, et vous en aurez besoin si un créancier revient sur son engagement. Vos concurrents n'obtiendront rien. Les copies sont réservées aux parties et à ceux qui peuvent se prévaloir de l'accord. Si des apports nouveaux ont été consentis, visez l'homologation : le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas ouvert par la simple constatation.

Forces pour le dirigeant
  • Un titre exécutoire sans aucune publicité : la force du jugement avec le secret de la négociation.
  • Les copies sont réservées aux parties et aux bénéficiaires de l'accord.
  • La déclaration certifiée annexée rend indissociables l'accord et la condition qui le valide.
  • Chaque partie dispose d'un instrument d'exécution, dans les deux sens.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre le conflit entre deux exigences qui semblaient inconciliables : donner à une négociation privée la force d'un titre exécutoire, et ne rien en révéler. Le législateur a choisi de dissocier l'efficacité de la publicité, ce qui est une rupture avec la logique judiciaire ordinaire où la force vient de la publicité du jugement. L'article révèle que le dispositif de prévention est construit sur un postulat économique : la rumeur de difficulté crée la difficulté, donc le secret n'est pas une faveur faite au dirigeant mais la condition même du redressement. La restriction des copies aux parties et aux personnes pouvant se prévaloir de l'accord est le verrou technique de ce postulat, et il complète les deux autres verrous de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I, l'absence de publication et l'absence de recours.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il ne juge pas le contenu de l'accord, il le constate. Son office est limité à la vérification de la déclaration certifiée du débiteur et à la régularité formelle, et c'est précisément ce qui justifie l'absence de recours : il n'y a pas de décision au fond à contester.

Le greffe

Il apporte la formule exécutoire et devient le gardien de la confidentialité, car c'est lui qui arbitre la délivrance des copies. La notion de personne pouvant se prévaloir de l'accord n'est pas définie par le texte, et le greffier doit donc trancher seul, sans recours organisé contre son refus.

Le créancier signataire

Il obtient un titre exécutoire contre le débiteur, mais il devient aussi débiteur d'un titre : son abandon de créance ou son rééchelonnement est désormais opposable par le même instrument. La symétrie est totale et elle est souvent mal anticipée.

Le créancier resté à l'écart

Il n'obtient rien : ni notification, ni copie, ni recours, puisque la constatation ne fait l'objet d'aucune publicité. Il conserve son droit de poursuite intégral, mais il ignore que ses concurrents dans la dette ont consenti des délais, ce qui peut le conduire à poursuivre au pire moment.

Cas de figure

Le banquier qui revient sur son abandon

Une banque consent un abandon de 180 000 euros dans un accord constaté, puis, après un changement de chargé d'affaires, réclame la totalité de la créance. Le dirigeant produit la copie délivrée par le greffe, qui vaut titre exécutoire, et la réclamation tombe sans qu'aucune instance ne soit introduite.

La déclaration certifiée inexacte

Un dirigeant signe la déclaration certifiée en affirmant l'absence de cessation des paiements, alors que les cotisations sociales sont impayées depuis quatre mois. La déclaration étant annexée au titre, elle est lue par tout organe qui consultera l'accord, et elle fournit la trame d'une contestation ultérieure de l'accord lui-même.

L'avenant non constaté

Dix-huit mois après la constatation, les parties rééchelonnent trois échéances par avenant sous seing privé. Le texte ne prévoit pas la mise à jour du titre, de sorte que le titre exécutoire déposé au greffe et l'accord réellement appliqué divergent, et toute exécution forcée se fait sur un échéancier périmé.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

L'article est de pure procédure et s'applique aux constatations prononcées après son entrée en vigueur, quelle que soit la date d'ouverture de la conciliation. Pour l'accord lui-même, c'est la date de la décision qui le constate qui fixe le régime applicable, puisque c'est elle qui crée le titre. L'anticipation utile est ailleurs : la constatation ne verrouille pas la date de cessation des paiements, contrairement à l'homologation définitive au sens de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte qu'une procédure ouverte plus tard peut reporter cette date en amont de l'accord et exposer les paiements faits en exécution de celui-ci.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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