Article R611-39-1 du Code de commerce
- Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président du tribunal ou le tribunal s'assure du dépôt au greffe d'un état de l'intégralité des frais mis à la charge du débiteur, préparé par celui-ci avec l'assistance du conciliateur.
- Cet état comprend quatre rubriques, et seuls le conciliateur, le président, le tribunal et le ministère public peuvent en prendre connaissance.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend : 1° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les conditions de cette rémunération telles qu'elles ont été fixées par le président du tribunal, ainsi que la rémunération du mandataire ad hoc si un mandat ad hoc a immédiatement précédé l'ouverture de la conciliation ; 2° La rémunération de tout intervenant ou expert, désigné par le juge ou auquel le conciliateur a eu recours ; 3° Les honoraires des conseils du débiteur ou ceux réglés par le débiteur dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure de mandat ad hoc qui l'a le cas échéant immédiatement précédée ; 4° Les honoraires des conseils auxquels le créancier a fait appel lorsqu'ils sont mis à la charge du débiteur. Cet état est signé et déposé au greffe par le débiteur. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président du tribunal ou le tribunal s'assure de ce dépôt. Le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public peuvent, seuls, en prendre connaissance. Le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire du débiteur peut d'office ou à la demande du ministère public en obtenir communication. Lorsque les conditions de l'article L. 721-8 sont réunies et que le débiteur est une entreprise ou une des sociétés mentionnées aux a à d du 1° de cet article, le président du tribunal de commerce spécialisé, ce tribunal et le ministère public peuvent également en obtenir communication
Identifiant : LEGIARTI000044092701
Le coût réel de l'amiable, enfin consolidé dans une pièce unique. Jusqu'à ce texte, la facture d'une conciliation se lisait en morceaux : l'ordonnance de rémunération du conciliateur d'un côté, les notes des conseils de l'autre, les frais d'expertise ailleurs encore. R611-39-1 impose au débiteur, assisté du conciliateur, de tout rassembler : la rémunération du conciliateur et, si un mandat ad hoc a immédiatement précédé, celle du mandataire ; la rémunération de tout intervenant ou expert ; les honoraires de ses propres conseils ; et ceux des conseils du créancier lorsqu'ils lui sont mis à sa charge. Cette quatrième rubrique est la plus politique des quatre. Elle rend visible une pratique que Art. L611-16 Article L611-16 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → encadre déjà en réputant non écrite la clause qui met à la charge du débiteur les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel, pour la part excédant une proportion fixée par arrêté. Un plafond que personne ne peut vérifier ne sert à rien. En obligeant à écrire ces honoraires dans un état déposé, le pouvoir réglementaire donne au juge et au ministère public le moyen de regarder. C'est un verrou procédural, et seulement un verrou. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président ou le tribunal s'assure du dépôt. Il s'assure du dépôt, pas du montant : le texte ne lui donne aucun pouvoir de réduction, qui demeure gouverné par Art. L611-14 Article L611-14 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et par les articles Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R611-50 Article R611-50 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conci... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'état est un révélateur, pas un barème. La confidentialité est traitée avec soin, par une liste fermée de lecteurs. Seuls le conciliateur, le président, le tribunal et le ministère public peuvent prendre connaissance de l'état, ce qui prolonge l'obligation de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Une ouverture est ménagée vers l'aval : le tribunal qui ouvre une sauvegarde, un redressement, un rétablissement professionnel ou une liquidation peut en obtenir communication d'office ou sur demande du ministère public, et la même faculté est donnée au tribunal de commerce spécialisé lorsque les conditions de l'article L. 721-8 du code de commerce sont réunies. La logique est claire : ce qui a été dépensé pour éviter la procédure collective devient utile à celui qui l'ouvre.
Tenez l'état au jour le jour, dès la désignation. Reconstituer des honoraires à la veille de l'audience est le meilleur moyen d'en oublier, et c'est vous qui signez. Faites consigner par écrit les conditions de rémunération. Art. R611-48 Article R611-48 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exige avant la désignation, et Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise leur révision en cours de mission : ces écrits sont la matière première de votre état. Refusez la prise en charge des honoraires du conseil du créancier au-delà du plafond que Art. L611-16 Article L611-16 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend inopposable, et portez-la au 4° du modèle si elle vous est néanmoins imposée. Déposez avant de demander la constatation ou l'homologation. Le président ou le tribunal vérifie ce dépôt, et son absence retarde la décision prévue par Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il donne pour la première fois une vision consolidée du coût de l'amiable, là où la dépense était jusque-là éparpillée entre plusieurs pièces et plusieurs mains.
- Il fait du dépôt une condition vérifiée avant la décision, ce qui transforme une bonne pratique en étape obligée du calendrier.
- Il associe le conciliateur à la préparation de l'état, ce qui évite au débiteur d'avoir à reconstituer seul des frais qu'il n'a pas toujours engagés lui-même.
- Il rend contrôlable le transfert au débiteur des honoraires du conseil du créancier, donnant une prise concrète au plafond posé par Art. L611-16 Article L611-16 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il préserve le secret par une liste fermée de lecteurs tout en organisant la circulation de l'état vers le tribunal qui ouvrirait ensuite une procédure collective.
- Le juge s'assure du dépôt, non du contenu ni du montant : un état complet mais exorbitant franchit le contrôle sans encombre.
- Aucune date d'arrêté des frais n'est fixée, et le texte ne prévoit pas la mise à jour de l'état pour les frais qui naissent entre le dépôt et la décision.
- Aucune sanction n'est attachée à un état incomplet ou inexact, alors qu'il est signé par le débiteur et consulté par le ministère public.
- La conciliation qui s'achève sans accord échappe entièrement au dispositif, puisqu'il n'y a alors ni constatation, ni homologation, donc aucune consolidation des frais.
- Le mandat ad hoc n'est intégré que s'il a immédiatement précédé l'ouverture de la conciliation, de sorte qu'un mandat séparé par quelques semaines reste hors de l'état.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le