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Urgence

Article R611-38-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.

Identifiant : LEGIARTI000023659436

Ce que dit ce texte

La quatrième sortie, et la seule qui ne demande rien à personne. « De plein droit » signifie qu'aucune décision n'est nécessaire. Pas d'ordonnance, pas de demande, pas de constatation : le jugement d'ouverture de la procédure collective éteint la conciliation par son seul effet. La règle est de pure logique. Les deux procédures ne peuvent pas coexister : l'une organise une négociation libre entre un débiteur et ses créanciers choisis, l'autre saisit l'ensemble du passif et impose une discipline collective. On ne négocie pas d'un côté ce que l'on gèle de l'autre. Mais le texte couvre un cas de figure qu'il faut comprendre, car il est fréquent et volontaire. La sauvegarde accélérée de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est ouverte qu'à un débiteur déjà engagé dans une conciliation. Le prepack cession de Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prépare en conciliation une cession qui se réalisera en procédure collective. Dans ces montages, la conciliation ne meurt pas d'un échec : elle meurt d'avoir réussi. La conciliation est alors le vestibule, et non la salle. Elle a servi à construire le projet de plan ou à trouver le repreneur ; la procédure collective lui donne la force contraignante que la négociation ne pouvait pas produire. Une conséquence pratique souvent négligée. Le conciliateur cesse ses fonctions à l'ouverture, mais rien ne l'empêche d'être désigné administrateur ou mandataire dans la procédure qui suit, sous réserve des incompatibilités. Sa connaissance du dossier ne se perd pas nécessairement. Le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → survit, lui, à condition que l'accord ait été homologué : c'est précisément en cas d'ouverture ultérieure qu'il déploie ses effets.

Comment gérer cet article

L'ouverture d'une procédure collective éteint votre conciliation, automatiquement. N'attendez pas de décision. Si vous préparez une sauvegarde accélérée ou un prepack, c'est l'issue prévue : la conciliation a fait son travail en amont. Faites homologuer l'accord avant l'ouverture si des apports nouveaux ont été consentis : le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suppose une homologation. Demandez que votre conciliateur soit entendu par le tribunal qui ouvre : il connaît le dossier mieux que quiconque. Vérifiez la date de cessation des paiements que vous déclarez : elle ne peut pas être reportée avant l'homologation d'un accord (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Forces pour le dirigeant
  • Aucune décision nécessaire : la règle s'applique sans formalité ni délai.
  • L'incompatibilité entre négociation libre et discipline collective est tranchée sans ambiguïté.
  • La règle couvre aussi les montages où la conciliation s'achève par une réussite, comme le prepack.
  • Le privilège de l'accord homologué survit et déploie ses effets dans la procédure ouverte.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne règle pas le sort des négociations en cours au jour de l'ouverture.
  • La rémunération du conciliateur pour la mission interrompue n'est pas traitée.
  • Aucune passation n'est organisée entre le conciliateur et les organes de la procédure ouverte.
  • Les créanciers participants ne sont pas informés de l'extinction, alors qu'elle change radicalement leur situation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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