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Urgence

Article R611-35 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.

Identifiant : LEGIARTI000044096004

Ce que dit ce texte

Le seul moment où la conciliation produit un effet contraignant contre un créancier, et il fallait bien qu'il existe. Le problème que ce texte résout. La conciliation ne suspend pas les poursuites. Un créancier qui refuse de négocier peut parfaitement assigner, saisir, exécuter pendant que les autres discutent. Sans réponse, un seul créancier hostile ferait échouer toute négociation, et aurait même intérêt à le faire pour être payé avant les autres. La réponse est le délai de grâce, demandé au président qui a ouvert la conciliation. Le débiteur assigne ce créancier, et le président peut lui imposer des délais de paiement, dans les conditions des articles 1343-5 du code civil auxquels Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie. Le choix du juge est significatif : celui qui a ouvert la conciliation. Il connaît le dossier, il sait où en est la négociation, il recueille les observations du conciliateur. Un autre juge statuerait à l'aveugle sur une procédure confidentielle dont il ignorerait tout. Le sursis à statuer de la juridiction saisie est le mécanisme décisif. Le créancier qui a déjà engagé une action devant un autre tribunal ne peut pas courir plus vite que la demande de délais : sa juridiction surseoit. Sans cette coordination, le créancier obtiendrait son titre avant que le président n'ait statué, et le délai de grâce arriverait trop tard. Le circuit d'information est complet, et c'est remarquable : la juridiction saisie est prévenue de la demande, puis reçoit la décision ; le débiteur et le créancier sont notifiés ; le conciliateur est informé. Personne ne reste dans l'ignorance d'une décision qui change les équilibres. La procédure accélérée au fond est le bon véhicule : une décision rapide, mais au fond, donc définitive sur les délais accordés. Noter enfin le dernier alinéa : le créancier visé au cinquième alinéa de Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celui qui a été mis en demeure ou poursuivi, est informé par le greffier en recommandé. Il apprend ainsi l'existence de la conciliation, ce qui est l'une des rares brèches dans la confidentialité, et elle est inévitable : on ne peut pas lui opposer une procédure sans la lui révéler.

Comment gérer cet article

N'attendez pas d'avoir perdu. Dès qu'un créancier assigne ou met en demeure pendant la conciliation, demandez les délais : le sursis de sa juridiction en dépend. Saisissez le président qui a ouvert la conciliation, pas un autre. C'est lui qui connaît le dossier. Faites parler le conciliateur. Ses observations sont recueillies, et elles pèsent : il dira si la négociation avance et si des délais ont un sens. Signalez la demande à la juridiction déjà saisie pour obtenir le sursis : le greffier le fait, mais votre avocat le fera plus vite. Sachez que ce créancier apprendra l'existence de la conciliation. C'est le prix du mécanisme, et c'est souvent lui qui ramène le récalcitrant à la table.

Forces pour le dirigeant
  • Un créancier isolé ne peut plus faire échouer une négociation en poursuivant seul.
  • Le juge saisi est celui qui a ouvert la conciliation : il statue en connaissance de cause.
  • Le sursis de la juridiction saisie empêche la course au titre exécutoire.
  • Le circuit d'information couvre toutes les parties, y compris la juridiction initialement saisie.
  • La procédure accélérée au fond donne une décision rapide et définitive.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier poursuivant découvre l'existence de la conciliation : la confidentialité cède.
  • Le délai de grâce suppose une assignation, donc des frais et un avocat, au pire moment.
  • Aucun délai n'encadre la décision du président, alors que le sursis gèle l'autre instance.
  • Le texte ne règle pas le cas du créancier qui a déjà obtenu un titre et commencé l'exécution.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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