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Urgence

Article R611-35 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.

Identifiant : LEGIARTI000044096004

Ce que dit ce texte

Le seul moment où la conciliation produit un effet contraignant contre un créancier, et il fallait bien qu'il existe. Le problème que ce texte résout. La conciliation ne suspend pas les poursuites. Un créancier qui refuse de négocier peut parfaitement assigner, saisir, exécuter pendant que les autres discutent. Sans réponse, un seul créancier hostile ferait échouer toute négociation, et aurait même intérêt à le faire pour être payé avant les autres. La réponse est le délai de grâce, demandé au président qui a ouvert la conciliation. Le débiteur assigne ce créancier, et le président peut lui imposer des délais de paiement, dans les conditions des articles 1343-5 du code civil auxquels Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie. Le choix du juge est significatif : celui qui a ouvert la conciliation. Il connaît le dossier, il sait où en est la négociation, il recueille les observations du conciliateur. Un autre juge statuerait à l'aveugle sur une procédure confidentielle dont il ignorerait tout. Le sursis à statuer de la juridiction saisie est le mécanisme décisif. Le créancier qui a déjà engagé une action devant un autre tribunal ne peut pas courir plus vite que la demande de délais : sa juridiction surseoit. Sans cette coordination, le créancier obtiendrait son titre avant que le président n'ait statué, et le délai de grâce arriverait trop tard. Le circuit d'information est complet, et c'est remarquable : la juridiction saisie est prévenue de la demande, puis reçoit la décision ; le débiteur et le créancier sont notifiés ; le conciliateur est informé. Personne ne reste dans l'ignorance d'une décision qui change les équilibres. La procédure accélérée au fond est le bon véhicule : une décision rapide, mais au fond, donc définitive sur les délais accordés. Noter enfin le dernier alinéa : le créancier visé au cinquième alinéa de Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celui qui a été mis en demeure ou poursuivi, est informé par le greffier en recommandé. Il apprend ainsi l'existence de la conciliation, ce qui est l'une des rares brèches dans la confidentialité, et elle est inévitable : on ne peut pas lui opposer une procédure sans la lui révéler.

Comment gérer cet article

N'attendez pas d'avoir perdu. Dès qu'un créancier assigne ou met en demeure pendant la conciliation, demandez les délais : le sursis de sa juridiction en dépend. Saisissez le président qui a ouvert la conciliation, pas un autre. C'est lui qui connaît le dossier. Faites parler le conciliateur. Ses observations sont recueillies, et elles pèsent : il dira si la négociation avance et si des délais ont un sens. Signalez la demande à la juridiction déjà saisie pour obtenir le sursis : le greffier le fait, mais votre avocat le fera plus vite. Sachez que ce créancier apprendra l'existence de la conciliation. C'est le prix du mécanisme, et c'est souvent lui qui ramène le récalcitrant à la table.

Forces pour le dirigeant
  • Un créancier isolé ne peut plus faire échouer une négociation en poursuivant seul.
  • Le juge saisi est celui qui a ouvert la conciliation : il statue en connaissance de cause.
  • Le sursis de la juridiction saisie empêche la course au titre exécutoire.
  • Le circuit d'information couvre toutes les parties, y compris la juridiction initialement saisie.
  • La procédure accélérée au fond donne une décision rapide et définitive.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier poursuivant découvre l'existence de la conciliation : la confidentialité cède.
  • Le délai de grâce suppose une assignation, donc des frais et un avocat, au pire moment.
  • Aucun délai n'encadre la décision du président, alors que le sursis gèle l'autre instance.
  • Le texte ne règle pas le cas du créancier qui a déjà obtenu un titre et commencé l'exécution.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition arbitre la tension propre à la conciliation : la liberté du créancier de poursuivre, puisque la procédure ne produit aucun arrêt des poursuites, contre l'utilité d'une négociation que la défection d'un seul suffirait à ruiner. Le choix n'a pas été de geler les poursuites, ce qui aurait fait de la conciliation une procédure collective sous un autre nom, mais de confier au juge de la prévention un pouvoir ponctuel de temporisation, par le renvoi de L. 611-7 aux conditions de l'article 1343-5 du code civil. La règle révèle ainsi où se situe la véritable originalité du dispositif : non dans le délai de grâce, qui existe par ailleurs, mais dans le sursis à statuer imposé à la juridiction saisie de la poursuite. Sans cette coordination entre deux juridictions, la mesure arriverait après le titre exécutoire, donc jamais. Le texte dit aussi quelque chose de la structure du contentieux de la prévention : la compétence est attribuée au président qui a ouvert la procédure, par une logique de juge naturel du dossier, parce qu'un juge extérieur statuerait à l'aveugle sur une procédure confidentielle dont il ignorerait tout. Enfin, le dernier alinéa contient un aveu du système : la confidentialité est le fondement de la prévention, la rumeur de difficulté créant la difficulté, mais elle ne peut pas servir à opposer à un créancier une procédure qu'on lui dissimulerait. L'information par le greffier en recommandé est la rançon assumée de l'effet contraignant.

Stratégie, position par position

Président du tribunal

Il est saisi comme juge des délais sur une procédure qu'il a lui même ouverte, ce qui est confortable sur la connaissance du dossier et délicat sur l'apparence : il a nommé le conciliateur, il recueille ses observations, il tranche contre un créancier qui n'a jamais été entendu avant d'être assigné. La procédure accélérée au fond l'oblige à une instruction brève mais contradictoire, et sa décision est définitive sur les délais accordés. Il doit en pratique vérifier deux choses que le texte ne dit pas : que la négociation a une substance, et que les délais demandés sont compatibles avec le terme de la conciliation.

Conciliateur

Ses observations sont obligatoirement recueillies, ce qui en fait, sans que le texte l'avoue, le témoin déterminant. Il est placé dans une position inconfortable, puisqu'il doit dire au juge ce qu'il sait d'une négociation couverte par le secret et devant un créancier qui en est partie prenante. Il lui faut calibrer : trop de détail trahit la confidentialité à l'égard des autres créanciers, trop peu rend ses observations inutiles. Le texte prévoit que la décision lui est communiquée s'il est encore en fonctions, et à défaut au mandataire à l'exécution de l'accord.

Créancier poursuivant

Il découvre par l'assignation qu'une conciliation est en cours, apprend que son instance est gelée par le sursis à statuer, puis sera informé par le greffier de l'accord ou de la fin de la procédure. Il subit un mécanisme dont il n'a pas choisi le juge et perd l'avantage de la course au titre exécutoire. Sa défense utile est double : contester l'opportunité des délais au regard de sa propre situation, et faire valoir que le texte ne traite pas le sort de l'exécution déjà engagée sur le fondement d'un titre acquis.

Juridiction saisie de la poursuite

Elle reçoit une information et en tire une conséquence qu'elle ne décide pas vraiment : elle surseoit à statuer jusqu'à la décision sur les délais, puis reçoit cette décision du greffier. C'est un dessaisissement temporaire organisé par voie réglementaire, dont la mise en oeuvre dépend entièrement de la diligence de celui qui porte la demande à sa connaissance. En pratique, c'est au débiteur et à son conseil de s'en assurer, faute de quoi l'audience se tient et le jugement tombe.

Cas de figure

Le fournisseur qui assigne en paiement pendant la négociation

Conciliation ouverte pour quatre mois, un fournisseur titulaire d'une créance échue assigne devant le tribunal de commerce du siège. Le débiteur l'assigne à son tour devant le président qui a ouvert la conciliation et porte la demande à la connaissance du tribunal saisi, qui surseoit. Le conciliateur confirme dans ses observations qu'un protocole est en voie de signature avec les principaux créanciers. Le président accorde des délais sur le fondement des conditions de l'article 1343-5 du code civil, et la décision est communiquée au tribunal de commerce par le greffier.

La mise en demeure sans instance en cours

Un créancier se borne à mettre en demeure, sans assigner. Le mécanisme est ouvert malgré tout, puisque L. 611-7 vise le créancier mis en demeure ou poursuivi, mais il n'y a alors aucune juridiction à prévenir et aucun sursis à obtenir. La demande de délais devient un instrument de négociation pure : le créancier apprend l'existence de la conciliation et, informé ensuite par le greffier de la conclusion de l'accord, se trouve devant un ensemble déjà construit sans lui.

La résolution de l'accord après coup

L'accord constaté est conclu, le créancier du cinquième alinéa de L. 611-7 en est informé par le greffier en recommandé. L'accord est ensuite résolu, et le dernier alinéa du texte impose que la résolution soit portée à sa connaissance selon les mêmes modalités. Le créancier retrouve alors la pleine disposition de sa créance et de son action, l'information étant précisément ce qui lui permet de savoir à quelle date il la retrouve. Le mandataire à l'exécution de l'accord, s'il a été désigné, est le relais naturel de cette séquence.

Erreurs à ne pas commettre
  • Saisir le juge de l'exécution ou le tribunal déjà saisi d'une demande de délais, au lieu du président qui a ouvert la conciliation : la compétence est ici liée à la procédure de prévention, pas à l'instance en cours.
  • Compter sur le greffe pour obtenir le sursis à statuer sans rien faire : le texte dit que la demande est portée à la connaissance de la juridiction saisie, il ne dit pas par qui ni dans quel délai, et une audience perdue ne se rattrape pas.
  • Omettre de solliciter les observations du conciliateur en amont et laisser le juge les découvrir à l'audience : un conciliateur qui n'a pas réfléchi à ce qu'il peut dire sans trahir le secret s'exprimera de façon trop prudente pour être utile.
  • Oublier que le mécanisme révèle la conciliation au créancier visé, et l'actionner contre un partenaire stratégique dont la réaction en chaîne, arrêt des livraisons ou réduction d'encours, coûtera plus que la créance en jeu.
Droit transitoire : la question de la date

La disposition est de nature réglementaire et se présente comme une règle de procédure : elle s'applique aux demandes de délais formées à compter de son entrée en vigueur, y compris dans des conciliations déjà ouvertes, puisqu'elle ne touche ni les droits substantiels du créancier ni les conditions du délai de grâce, qui relèvent de L. 611-7 et de l'article 1343-5 du code civil. Sa mention du dernier alinéa de L. 611-10-1 l'étend à l'exécution de l'accord, et sa référence au mandataire à l'exécution de l'accord suppose cette fonction en place : dans les dossiers antérieurs à sa désignation, seules les observations du conciliateur peuvent être recueillies, et seulement s'il est encore en fonctions. Dans le temps de la procédure elle même, la règle n'a de sens qu'entre l'ouverture de la conciliation et sa fin, le sursis à statuer de la juridiction saisie étant borné par la décision du président. La fin de la conciliation, portée à la connaissance du créancier par le greffier, marque le terme de l'édifice : les délais accordés survivent selon leurs propres termes, le mécanisme qui les a produits, lui, n'existe plus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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