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Urgence

Article R611-20 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-5

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26. La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13. Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné.

Identifiant : LEGIARTI000029175107

Ce que dit ce texte

Quatre temps, et chacun traite d'une question que personne ne pense à poser. Le refus est susceptible d'appel. La disposition est courte et presque inconnue. Un dirigeant à qui le président refuse un mandataire ad hoc n'est pas sans recours : il peut faire appel, selon la procédure de Art. R611-26 Article R611-26 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est une garantie importante, parce qu'un refus de prévention peut condamner une entreprise qui aurait pu être sauvée, et qu'il n'est motivé par aucun texte. La notification au mandataire reproduit Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et ce n'est pas une formalité. Cet article pose les incompatibilités : on ne peut être mandataire ad hoc si l'on a perçu, à quelque titre que ce soit, une rémunération du débiteur ou de ses créanciers dans les vingt-quatre mois, ni si l'on a un lien avec eux. Le candidat lit donc ses obligations dans le courrier même qui le désigne. L'attestation sur l'honneur est le mécanisme de contrôle, et il repose sur la parole. Le mandataire déclare remplir les conditions ; personne ne vérifie. Le dispositif tient à la déontologie d'une profession et au risque qu'un conflit découvert plus tard fait courir à celui qui l'a tu. C'est léger sur le papier, et robuste en pratique. Le quatrième temps est celui que les dirigeants ignorent presque tous : le commissaire aux comptes est informé. S'il en existe un, il reçoit la décision de désignation en recommandé. Cette information n'entame pas la confidentialité, puisque le commissaire aux comptes y est tenu, et elle est utile : il tient la procédure d'alerte (L. 234-1 dans la société anonyme, L. 234-2 dans les autres sociétés commerciales), et savoir qu'un mandataire ad hoc est en place lui évite de déclencher une alerte sur une difficulté déjà prise en charge. Mais le dirigeant doit le savoir avant de demander, sous peine de l'apprendre par son commissaire aux comptes.

Comment gérer cet article

Si le président refuse, faites appel. Le refus n'est pas définitif et la voie est ouverte par le texte. Prévenez vous-même votre commissaire aux comptes. Il sera informé de toute façon ; l'apprendre de vous vaut mieux que de le découvrir par le greffe, et il peut devenir un appui. Vérifiez l'indépendance du mandataire que vous proposez. Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → écarte celui qui a perçu une rémunération de vous ou de vos créanciers dans les vingt-quatre mois : votre expert-comptable habituel n'est pas éligible. L'acceptation doit intervenir sans délai : si votre candidat ne répond pas, la mission n'a pas commencé. Demandez copie de l'ordonnance : c'est elle qui définit la mission, et vous en aurez besoin pour en discuter avec vos créanciers.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • L'attestation n'est vérifiée par personne : le contrôle repose entièrement sur la déclaration.
  • Le dirigeant n'est pas averti que son commissaire aux comptes sera informé, et le découvre souvent après coup.
  • Le refus de désignation n'a pas à être motivé, ce qui rend l'appel difficile à argumenter.
  • « Sans délai » n'est pas un délai : rien ne sanctionne le candidat qui tarde à répondre.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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