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Urgence

Article R611-17 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-2-1

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R. 611-15. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

Identifiant : LEGIARTI000006268495

Ce que dit ce texte

La seconde enquête, et elle ne s'ouvre qu'après un échec caractérisé. Le point de départ dit tout de l'économie du dispositif. Le président ne peut interroger les tiers qu'à compter de l'expiration du mois laissé par l'ordonnance pour déposer les comptes. Autrement dit : il a d'abord demandé, puis enjoint sous astreinte, et c'est seulement quand ces deux étapes ont échoué qu'il se tourne vers les banques, les organismes sociaux et l'administration. Il faut mettre ce texte en regard de Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Là, l'enquête accompagnait la convocation à l'entretien, dans une démarche d'approche. Ici, elle succède à une injonction restée lettre morte. Le même pouvoir, deux moments, deux significations. Le premier dit « parlons », le second constate qu'on n'a pas voulu parler. Les deux pièces jointes sont le dossier de cet échec. L'ordonnance prouve qu'une injonction a été délivrée ; le procès-verbal de Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → constate qu'elle n'a pas été exécutée. Le tiers interrogé dispose donc d'une chronologie complète, et peut vérifier que la demande arrive à son heure. La fin de non-recevoir est la même qu'à Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle reste remarquable. Hors formes ou hors délai, les tiers ne doivent rien. Le règlement n'organise pas un pouvoir d'investigation permanent du président sur les entreprises de son ressort : il ouvre une fenêtre, bornée par des pièces et par une date, et la referme. Noter l'exigence d'écrit, qui n'est pas anodine. La demande laisse une trace, donc elle est contrôlable.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : déposer les comptes dans le mois ferme cette porte. Tant que l'injonction est exécutée, aucune demande ne peut partir vers vos partenaires. Comprenez ce qui se joue : vos banques, votre URSSAF et votre centre des impôts vont recevoir un courrier du tribunal accompagné d'une ordonnance vous enjoignant de déposer vos comptes. L'effet sur une relation bancaire déjà tendue n'est pas théorique. Pour le tiers interrogé : vérifiez les deux pièces jointes. Sans la copie de l'ordonnance et sans le procès-verbal, vous n'êtes pas tenu de répondre. Vérifiez aussi que le mois de l'ordonnance est bien expiré : une demande anticipée n'oblige à rien. Le texte accorde un mois pour répondre, sans en fixer le point de départ, et il ne dit rien du sort de la réponse tardive.

Forces pour le dirigeant
  • L'enquête n'est ouverte qu'après l'échec d'une injonction : la gradation est respectée.
  • Les deux pièces jointes donnent au tiers la chronologie complète et lui permettent de contrôler la demande.
  • La fin de non-recevoir empêche de transformer ce pouvoir en surveillance permanente.
  • L'exigence d'écrit rend la demande traçable.
Faiblesses et pièges
  • La demande informe les partenaires financiers qu'une procédure d'injonction est en cours : l'effet sur le crédit est immédiat et irréversible.
  • Le dirigeant n'est pas avisé des demandes adressées ni des réponses obtenues.
  • Aucune sanction ne frappe le tiers régulièrement interrogé qui ne répond pas.
  • Le texte ne dit pas ce que devient l'information recueillie si aucune suite n'est donnée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article organise la seconde enquête du président, et le soin mis à en retarder l'ouverture dit tout de ce qui est arbitré. Le même pouvoir existe déjà à Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où il accompagne la convocation à l'entretien et participe d'une démarche d'approche. Ici il ne s'ouvre qu'après l'expiration du mois de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire après qu'une demande, puis une injonction sous astreinte, ont échoué. Deux moments, deux significations : le premier dit parlons, le second constate qu'on n'a pas voulu parler. Ce que la règle arbitre, c'est le conflit entre la mission de détection confiée au président et le secret des affaires du débiteur, et elle l'arbitre par la procéduralisation : une date de départ, deux pièces jointes, un écrit, un mois pour répondre, et une fin de non-recevoir au bénéfice du tiers hors formes ou hors délai. Les deux pièces jointes sont le dossier de l'échec : l'ordonnance prouve que l'injonction a été délivrée, le procès-verbal de Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qu'elle est restée lettre morte. Le tiers dispose ainsi de la chronologie complète et peut vérifier lui-même que la demande arrive à son heure, ce qui fait du destinataire le contrôleur du pouvoir exercé. Le système se découvre ici : il ne confère pas au président une surveillance permanente des entreprises de son ressort, il ouvre une fenêtre bornée par des pièces et par une date, puis la referme. Le prix payé est ailleurs, et il est lourd : l'information des partenaires financiers rompt le secret qui fonde tout le dispositif de prévention, et cette rupture ne se rattrape pas.

Stratégie, position par position

Président

Il dispose d'un pouvoir dont l'usage se paie. Interroger les banques fournit l'image financière que les comptes manquants ne donnent pas, mais informe les créanciers les plus réactifs qu'une injonction est restée inexécutée, ce qui peut déclencher la dénonciation de concours et transformer une défaillance déclaratoire en cessation des paiements. L'arbitrage pratique est donc de n'exercer ce pouvoir que lorsque le dossier a vocation à produire une suite, et non pour compléter un dossier qui restera sans décision.

Dirigeant

Il subit, sans le savoir, la conséquence la plus durable de son silence. Il n'est avisé ni des demandes ni des réponses, ne peut donc ni contredire une information inexacte, ni accompagner la lecture que sa banque fera du courrier. Le seul levier dont il dispose se situe en amont : déposer dans le mois ferme la fenêtre. En aval, il ne lui reste qu'une démarche d'explication spontanée vers ses partenaires, c'est-à-dire l'aveu qu'il voulait éviter.

Créancier

La banque ou l'organisme interrogé occupe une position singulière : il est destinataire d'une demande judiciaire et contrôleur de sa régularité. Il doit vérifier l'écrit, les deux pièces jointes et l'expiration du mois de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , car hors formes ou hors délai il n'est pas tenu de répondre, et répondre quand on n'y est pas tenu expose à la question du secret bancaire. Il est aussi, dès cette lecture, un créancier informé d'un risque, avec tout ce que cela commande côté engagements.

Greffe

Il constitue les demandes, et la qualité de ce travail décide de leur efficacité. Une demande partie sans la copie de l'ordonnance, sans le procès-verbal, ou avant l'expiration du mois, n'oblige personne : elle produit l'atteinte à la réputation du débiteur sans produire le renseignement recherché. C'est le pire des résultats, et il est entièrement évitable par un contrôle de pièces et de date.

Cas de figure

La demande anticipée

L'ordonnance d'injonction est rendue le 3 mars ; le mois court jusqu'au 3 avril. Une demande de renseignements adressée à la banque le 25 mars n'est pas présentée dans le délai prescrit : l'établissement n'est pas tenu d'y répondre, et son refus est fondé. Le président perd le renseignement, et le débiteur a perdu la confidentialité : la lettre est arrivée.

Le dossier incomplet

Demande écrite régulièrement datée, mais seule l'ordonnance est jointée, le procès-verbal de Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ayant été omis. L'URSSAF interrogée peut s'abstenir de répondre sans encourir de reproche. Le service qui répond malgré tout communique des données hors du cadre qui l'y autorisait, et c'est là que naît le contentieux, non devant le juge de la détection.

La réponse après le mois

Demande régulière reçue le 10 avril, réponse de la banque le 2 juin. Le texte accorde un mois pour répondre, ne dit pas d'où ce mois court et n'attache aucune sanction au retard. Le renseignement tardif n'est donc ni irrecevable ni exigible, et le président l'exploite ou l'ignore selon l'état du dossier. Une entreprise peut ainsi avoir été signalée à ses partenaires pour une enquête qui n'aura produit aucune pièce utile.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le texte vit par renvois, et c'est le calendrier des articles auxquels il renvoie qui commande son application dans le temps, non une disposition transitoire propre. La demande n'existe juridiquement qu'à compter de l'expiration du délai du premier alinéa de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , délai lui-même calculé depuis l'ordonnance : toute la régularité de l'enquête se vérifie donc sur la date de cette ordonnance, qu'il faut conserver. Le mois laissé au tiers pour répondre n'a pas de point de départ fixé par le texte et son dépassement n'est pas sanctionné, ce qui en fait un délai d'organisation et non un délai de forclusion. Pour les dossiers ouverts sous un état antérieur du dernier alinéa de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la liste des personnes et organismes susceptibles d'être interrogés s'apprécie dans sa rédaction applicable à la date de la demande, et non à celle de l'ordonnance : le pouvoir s'exerce au présent, même si sa condition d'ouverture est passée.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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