Article R611-12 du Code de commerce
- La demande de renseignements du deuxième alinéa de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est adressée dans les trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation.
- Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation et de la note établie en application de Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si la demande respecte ces formes et ce délai, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements dans le délai d'un mois.
- Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-2-1
Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
Identifiant : LEGIARTI000044095998
Le pouvoir d'enquête du président, et sa date de péremption. Trois mois, à compter de l'envoi de la convocation. Le point de départ est remarquable : ce n'est ni la découverte des difficultés, ni l'entretien, ni son éventuel échec. C'est l'envoi de la lettre. Le pouvoir de se renseigner naît donc avec la convocation et meurt trois mois plus tard, que l'entretien ait eu lieu ou non. La dernière phrase est celle qui compte, et elle est rare dans le livre VI. Hors délai ou hors formes, les tiers ne sont pas tenus de répondre. Le règlement ne se contente pas de prescrire : il prive la demande tardive de tout effet. Un banquier, un expert-comptable, un organisme social qui reçoit une demande au quatrième mois peut la classer, et il a raison. Les pièces jointes sont le contrôle de légitimité. Le tiers interrogé reçoit la copie de la convocation et la note du président. Il vérifie donc lui-même que la demande s'inscrit dans une démarche de prévention engagée, et non dans une curiosité isolée. Sans ces pièces, il ne doit rien. Le délai de réponse d'un mois est court pour un organisme, et c'est voulu. La prévention a du sens tant que la situation est réversible ; des renseignements qui arrivent au bout d'un trimestre décrivent une entreprise qui n'existe plus telle quelle. Ce mécanisme explique aussi pourquoi Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduit cet article dans la lettre de convocation. Le dirigeant sait, dès le premier jour, que des tiers pourront être interrogés, et pendant combien de temps.
Pour le dirigeant : le compte à rebours part de la lettre que vous avez reçue. Passé trois mois, plus personne ne sera tenu de répondre au président à votre sujet. Cette échéance ne doit pas devenir une stratégie d'attente. Le président qui n'obtient rien n'en conclut pas que tout va bien, et les suites possibles ne s'améliorent pas avec le temps. Pour le tiers interrogé, banque, expert-comptable, URSSAF : vérifiez les pièces jointes. Sans copie de la convocation et sans la note, vous n'êtes pas tenu de répondre. Vérifiez aussi la date d'envoi de la convocation, qui figure sur la copie : c'est d'elle que court le délai de trois mois, pas de la demande que vous recevez. Le délai d'un mois pour répondre est prescrit par le texte : il n'est assorti d'aucune sanction, et la dispense de réponse ne joue qu'à l'égard de la demande présentée hors des formes ou hors du délai de trois mois.
- La fin de non-recevoir est explicite : hors délai ou hors formes, aucune obligation de répondre.
- Les pièces jointes permettent au tiers de contrôler lui-même la légitimité de la demande.
- Le point de départ, l'envoi de la convocation, est une date certaine et vérifiable par tous.
- Trois mois pour demander, un mois pour répondre : le dispositif reste dans le temps de la prévention.
- Aucune sanction n'est prévue contre le tiers qui, régulièrement interrogé, ne répond pas dans le mois.
- Le dirigeant n'est pas informé des demandes effectivement adressées ni des réponses reçues.
- Le texte ne dit pas ce que devient l'information recueillie si aucune procédure ne s'ouvre.
- Le délai de trois mois peut être épuisé par un entretien reporté de fait, sans que le président l'ait voulu.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le