Article R611-12 du Code de commerce
- Le président peut interroger votre banque, votre expert-comptable, les organismes sociaux et fiscaux sur votre situation.
- Mais seulement dans les trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de votre convocation.
- Sa demande doit être accompagnée de la copie de la lettre de convocation et de la note prévue par Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si ces formes et ce délai sont respectés, les personnes interrogées répondent dans le délai d'un mois.
- Dans le cas contraire, elles ne sont pas tenues de répondre.
Quand le président du tribunal vous convoque, il obtient en même temps le droit de se renseigner sur vous auprès de tiers : votre banque, votre comptable, l'URSSAF, l'administration fiscale. Ce droit n'est pas permanent. Il naît le jour où la convocation vous est envoyée et il s'éteint trois mois plus tard, que l'entretien ait eu lieu ou non. Passé ce délai, un tiers qui reçoit la demande peut la classer sans répondre, et il est dans son droit. Le tiers interrogé reçoit d'ailleurs la copie de votre convocation et la note du président, ce qui lui permet de vérifier lui-même que la demande s'inscrit dans une démarche sérieuse, et non dans une curiosité isolée. Attention à l'illusion que cela crée : le président qui n'obtient rien n'en conclut pas que tout va bien. Attendre la fin des trois mois n'améliore aucune de vos options, cela les réduit toutes. Et tout ceci reste hors de toute publicité, car dans la prévention la rumeur de difficulté crée la difficulté.
- Le compte à rebours de trois mois part de la lettre que vous avez reçue, pas de l'entretien ni de la demande adressée au tiers.
- N'imaginez pas gagner quelque chose à laisser filer ces trois mois : les suites possibles ne s'améliorent jamais avec le temps.
- Vous n'êtes pas informé des demandes réellement adressées ni des réponses reçues : ne construisez rien sur une supposition.
- Si vous êtes le tiers interrogé, banque ou expert-comptable, vérifiez la copie de la convocation et la note : sans elles, vous n'êtes pas tenu de répondre.
Lire le texte officiel de l'article
La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le