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Urgence

Article R611-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-2-1

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

Identifiant : LEGIARTI000044095998

Ce que dit ce texte

Le pouvoir d'enquête du président, et sa date de péremption. Trois mois, à compter de l'envoi de la convocation. Le point de départ est remarquable : ce n'est ni la découverte des difficultés, ni l'entretien, ni son éventuel échec. C'est l'envoi de la lettre. Le pouvoir de se renseigner naît donc avec la convocation et meurt trois mois plus tard, que l'entretien ait eu lieu ou non. La dernière phrase est celle qui compte, et elle est rare dans le livre VI. Hors délai ou hors formes, les tiers ne sont pas tenus de répondre. Le règlement ne se contente pas de prescrire : il prive la demande tardive de tout effet. Un banquier, un expert-comptable, un organisme social qui reçoit une demande au quatrième mois peut la classer, et il a raison. Les pièces jointes sont le contrôle de légitimité. Le tiers interrogé reçoit la copie de la convocation et la note du président. Il vérifie donc lui-même que la demande s'inscrit dans une démarche de prévention engagée, et non dans une curiosité isolée. Sans ces pièces, il ne doit rien. Le délai de réponse d'un mois est court pour un organisme, et c'est voulu. La prévention a du sens tant que la situation est réversible ; des renseignements qui arrivent au bout d'un trimestre décrivent une entreprise qui n'existe plus telle quelle. Ce mécanisme explique aussi pourquoi Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduit cet article dans la lettre de convocation. Le dirigeant sait, dès le premier jour, que des tiers pourront être interrogés, et pendant combien de temps.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : le compte à rebours part de la lettre que vous avez reçue. Passé trois mois, plus personne ne sera tenu de répondre au président à votre sujet. Cette échéance ne doit pas devenir une stratégie d'attente. Le président qui n'obtient rien n'en conclut pas que tout va bien, et les suites possibles ne s'améliorent pas avec le temps. Pour le tiers interrogé, banque, expert-comptable, URSSAF : vérifiez les pièces jointes. Sans copie de la convocation et sans la note, vous n'êtes pas tenu de répondre. Vérifiez aussi la date d'envoi de la convocation, qui figure sur la copie : c'est d'elle que court le délai de trois mois, pas de la demande que vous recevez. Le délai d'un mois pour répondre est prescrit par le texte : il n'est assorti d'aucune sanction, et la dispense de réponse ne joue qu'à l'égard de la demande présentée hors des formes ou hors du délai de trois mois.

Forces pour le dirigeant
  • La fin de non-recevoir est explicite : hors délai ou hors formes, aucune obligation de répondre.
  • Les pièces jointes permettent au tiers de contrôler lui-même la légitimité de la demande.
  • Le point de départ, l'envoi de la convocation, est une date certaine et vérifiable par tous.
  • Trois mois pour demander, un mois pour répondre : le dispositif reste dans le temps de la prévention.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est prévue contre le tiers qui, régulièrement interrogé, ne répond pas dans le mois.
  • Le dirigeant n'est pas informé des demandes effectivement adressées ni des réponses reçues.
  • Le texte ne dit pas ce que devient l'information recueillie si aucune procédure ne s'ouvre.
  • Le délai de trois mois peut être épuisé par un entretien reporté de fait, sans que le président l'ait voulu.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article est remarquable par ce qu'il fait d'un pouvoir d'information : il lui donne une date de péremption et une sanction procédurale, ce qui est rare dans le livre VI. Le point de départ choisi en dit long, ce n'est ni la découverte des difficultés, ni l'entretien, ni l'échec de l'entretien, c'est l'envoi de la convocation. Le droit de se renseigner est donc l'accessoire d'une démarche de prévention effectivement engagée, et il meurt avec elle. Le règlement refuse l'idée d'un pouvoir d'enquête autonome du président sur la santé des entreprises de son ressort, et il a raison de la refuser, car une surveillance permanente des comptes bancaires et des dettes sociales ne serait plus de la prévention mais de la police économique. La dernière phrase est la clef, et elle est d'une rigueur inhabituelle : hors des formes ou hors du délai, les personnes et organismes interrogés ne sont pas tenus de répondre. Le texte ne se contente pas de prescrire une forme, il prive la demande irrégulière de tout effet, et il déplace le contrôle de régularité vers le tiers lui-même, qui reçoit les pièces justifiant la demande et apprécie. C'est une délégation de contrôle inhabituelle, et elle fonctionne parce que les pièces jointes sont simples à vérifier. Le dispositif révèle enfin le temps propre de la prévention : trois mois pour demander, un mois pour répondre, parce que des renseignements qui arrivent au bout d'un trimestre décrivent une entreprise qui n'existe plus telle quelle.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il dispose d'une fenêtre, pas d'un pouvoir. Il doit la calculer depuis l'envoi de sa propre convocation et il a tout intérêt à ne pas la consommer en attendant un entretien qui se reporte de fait. Une demande tardive n'est pas nulle, elle est simplement inefficace, ce qui est pire pour lui, car il ne l'apprendra que par le silence du tiers.

Le créancier institutionnel interrogé

Banque, organisme social, administration fiscale, expert-comptable : il est juge de la régularité de la demande qu'il reçoit. Les deux pièces jointes, copie de la convocation et note de Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lui permettent de vérifier la date d'envoi et l'existence de la démarche. S'il répond à une demande hors délai, il communique des informations sur un tiers sans y être tenu, ce qui n'est pas un détail au regard de ses propres obligations de discrétion.

Le dirigeant

Il connaît l'existence de ce pouvoir dès le premier jour, puisque Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait reproduire le présent article dans la lettre de convocation. Il sait donc que des tiers peuvent être interrogés et pendant combien de temps. Ce qu'il ignore, c'est qui l'a été et ce qui a été répondu, car le texte ne prévoit aucune information en retour.

Le greffe

Il détient la date d'envoi de la convocation, qui est le seul point de départ opposable, et il en fournit la copie annexée à la demande. Sa rigueur dans la datation conditionne la recevabilité pratique de tout le dispositif, puisque c'est sur cette copie que le tiers vérifiera si les trois mois sont écoulés.

Cas de figure

La demande du quatrième mois

La convocation a été envoyée le 10 janvier. Le président adresse une demande de renseignements à la banque le 15 mai. Le délai de trois mois est expiré depuis le 10 avril. La banque, qui dispose de la copie de la convocation et peut lire la date d'envoi, classe la demande sans réponse, et le texte lui donne raison expressément.

La demande sans pièces jointes

Le 20 février, un mois après l'envoi de la convocation, la demande part sans la note de Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le délai est respecté, les formes ne le sont pas. L'organisme interrogé n'est pas tenu d'y répondre, et la régularisation suppose une nouvelle demande complète, laquelle doit encore tenir dans les trois mois courant depuis l'envoi initial.

Le délai de réponse d'un mois sans réponse

Demande régulière reçue le 3 avril, aucune réponse au 3 mai. Le texte prescrit la communication dans le mois mais n'y attache aucune sanction, et la dispense de réponse ne joue qu'au bénéfice du tiers destinataire d'une demande irrégulière. Le président n'a donc aucun moyen de contrainte, et le temps utile continue de s'écouler contre l'entreprise.

Erreurs à ne pas commettre
  • Compter les trois mois depuis l'entretien, ou depuis la découverte des difficultés, au lieu de la date d'envoi de la convocation, seule date retenue par le texte.
  • Répondre, côté banque ou expert-comptable, sans vérifier les deux pièces jointes, et communiquer ainsi des informations sur un client alors qu'aucune obligation ne l'imposait.
  • Croire que le silence des tiers vaut quitus pour le dirigeant : l'absence de renseignement ne clôt rien et ne fait pas conclure le président à l'absence de difficulté.
  • Chercher à sanctionner le tiers régulièrement interrogé qui ne répond pas dans le mois : le texte prescrit ce délai sans l'assortir d'aucune sanction.
Droit transitoire : la question de la date

La règle dans le temps est ici le cœur de l'article, et elle se compose de deux délais enchâssés. Le premier, trois mois au plus tard, court de la date d'envoi de la convocation, donc d'une date certaine, vérifiable par le dirigeant comme par le tiers puisque la copie de la lettre est annexée à la demande. Le second, un mois, court de la réception de la demande régulière par la personne ou l'organisme interrogé. La sanction n'est pas une nullité à invoquer mais une inopposabilité immédiate : la demande présentée hors des formes ou hors du délai de trois mois n'oblige personne, et c'est le destinataire qui en tire lui-même la conséquence. Il n'y a pas de régime transitoire lié à une date d'ouverture de procédure, par construction, puisque l'article opère avant toute ouverture. Ce qu'il faut anticiper est l'effet de ciseaux : un entretien reporté de fait, une convocation renouvelée, et le président découvre que sa fenêtre s'est fermée pendant qu'il attendait. Le praticien averti calcule donc la date d'extinction dès l'envoi de la convocation et place ses demandes au début de la période, non à la fin.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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