Article L692-2 du Code de commerce
- I. Le tribunal REJETTE la demande d'ouverture d'une procédure secondaire lorsqu'un engagement a été pris conformément à Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'engagement peut être justifié par le praticien de la procédure principale ou par le débiteur non dessaisi, entendu ou dûment convoqué.
- II. Si le tribunal suspend l'ouverture, il peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire pour protéger les créanciers locaux.
- Il le fait d'office ou à la demande du praticien principal, du débiteur, de tout créancier local ou du ministère public.
- La suspension joue dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement du 20 mai 2015.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le débiteur non dessaisi, entendu ou dûment convoqué, justifie avoir pris un engagement conformément aux dispositions des articles L. 692-7 et L. 692-8. II.-Le tribunal qui suspend l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, peut ordonner, d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale ou du débiteur non dessaisi, de tout créancier local ou du ministère public, toute mesure provisoire ou conservatoire afin de protéger les intérêts des créanciers locaux.
Identifiant : LEGIARTI000035946534
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte qui permet d'éviter une procédure secondaire, et celui qui protège les créanciers quand elle est seulement différée. Deux paragraphes, deux mécanismes très différents. Le I est une fin de non-recevoir, et elle est automatique. Lorsque le praticien de la procédure principale ou le débiteur non dessaisi justifie avoir pris un engagement dans les formes de Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , le tribunal rejette la demande d'ouverture. Le verbe est à l'indicatif : ce n'est pas une faculté. L'engagement est cette technique, venue de l'article 36 du règlement, par laquelle le praticien principal promet aux créanciers locaux de les traiter comme s'ils bénéficiaient d'une procédure secondaire, sans qu'il soit besoin d'en ouvrir une. Son intérêt est économique : une procédure secondaire coûte, ralentit et fractionne une restructuration que le praticien principal voudrait mener d'un bloc. Encore faut-il que l'engagement soit régulier. C'est tout l'objet de Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exige l'accord de tous les créanciers locaux concernés, et de Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui soumet l'engagement au visa d'une ordonnance du président. Le tribunal saisi de la demande d'ouverture ne rejette donc pas sur une promesse : il rejette sur un engagement dont la régularité a été vérifiée ailleurs. Le II traite une situation intermédiaire, et c'est la plus délicate. Le règlement permet au tribunal de suspendre sa décision sur l'ouverture d'une secondaire. Pendant cette suspension, les créanciers locaux sont dans un vide : aucune procédure française ne les protège encore, et la procédure principale étrangère ne leur donne pas les droits qu'ils attendaient. Art. L692-2 Article L692-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le débiteur non dessaisi,... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → II comble ce vide en autorisant le tribunal à ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire pour protéger leurs intérêts, et il ouvre cette demande très largement : au praticien principal, au débiteur non dessaisi, à tout créancier local, au ministère public, et au tribunal d'office. La durée de ce vide est bornée. Art. R692-2 Article R692-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un au... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que le jugement qui fait droit à la demande de suspension fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée, avant l'expiration du délai de trois mois.
Si vous êtes créancier local et qu'une suspension est prononcée, demandez une mesure conservatoire. Le II vous ouvre cette demande nommément, et c'est votre seule protection pendant les trois mois où votre sort est en suspens. Un stock, un compte bancaire, une créance clients peuvent être mis à l'abri. Si vous êtes le débiteur et que vous voulez éviter une procédure secondaire, l'engagement est votre outil. Le I impose le rejet de la demande, et le débiteur non dessaisi peut lui-même justifier de l'engagement. Mais il faut l'accord de tous les créanciers locaux concernés (Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le visa du président (Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) : cela se prépare, et le délai de soixante jours de Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas extensible. Attention au piège de l'engagement pour un dirigeant français. Éviter une procédure secondaire signifie que vos créanciers locaux seront traités dans la procédure étrangère, selon un engagement. Ce n'est pas toujours votre intérêt : une procédure secondaire française leur applique le droit français, avec l'AGS, les privilèges du Livre VI et un tribunal que vous connaissez. Pesez les deux avant de plaider pour l'engagement. Et faites-vous convoquer. Le I exige que le praticien principal ou le débiteur soit « entendu ou dûment convoqué ». Un débiteur absent laisse le praticien étranger justifier seul d'un engagement qui engage pourtant ses propres créanciers.
- Le rejet est obligatoire et non discrétionnaire : un engagement régulier ferme la demande d'ouverture, ce qui donne à la technique de l'article 36 du règlement une efficacité réelle en droit français.
- Le débiteur non dessaisi peut lui-même justifier de l'engagement, et n'est donc pas réduit à subir l'initiative du praticien étranger.
- Le II comble un vide de protection réel : pendant la suspension, aucune procédure française ne protège les créanciers locaux, et le texte leur donne une voie.
- La saisine du II est très largement ouverte, jusqu'au tribunal d'office et à tout créancier local, ce qui ne suppose aucune organisation collective préalable.
- Le renvoi à Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → garantit que le rejet n'est jamais prononcé sur une simple promesse : la régularité de l'engagement a été vérifiée par une ordonnance du président.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient si l'engagement n'est pas respecté après le rejet : la sanction se cherche à Art. L692-9 Article L692-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à ce que soient prises des mesures provisoires ou conservatoi... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et le créancier local qui a perdu sa procédure secondaire doit alors agir seul.
- Le II ne fixe aucun délai pour demander une mesure conservatoire : le créancier local qui attend voit la suspension courir sans protection.
- Le rejet de la demande d'ouverture n'est pas assorti d'une voie de recours propre dans cet article, alors que son effet est de priver les créanciers locaux d'une procédure française.
- « Tout créancier local » n'est pas défini : le texte ne dit pas si la localité s'apprécie au lieu de naissance de la créance, au siège du créancier ou au rattachement à l'établissement.
- Le II renvoie au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement sans en reproduire les conditions : le lecteur du Livre VI ne peut pas savoir quand une suspension est possible.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le