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Urgence

Article L670-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006239689), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • L'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975, relative à certaines ventes de biens immeubles dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, cesse de s'appliquer aux ventes forcées d'immeubles.
  • La condition : que l'immeuble soit compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
  • Et que cette procédure ait été ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.
  • C'est donc une règle d'articulation entre le droit local des ventes immobilières et le droit des procédures collectives.
  • La date du 1er jan 1986 est celle de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.

Identifiant : LEGIARTI000006239689

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Un article qui ne se comprend que par sa date. Le 1er janvier 1986 est l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, celle qui a fondé le droit moderne du redressement et de la liquidation judiciaires. Art. L670-8 Article L670-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ve... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → règle ce que cette réforme a laissé en suspens en Alsace-Moselle : la coexistence du droit local des ventes immobilières, issu de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975, avec les règles nouvelles de réalisation des actifs. Ce que le texte décide. L'article 1er de la loi de 1975 cesse d'être applicable aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1986. Autrement dit, pour ces immeubles-là, le droit local s'efface devant le droit des procédures collectives. C'est le mouvement inverse de celui de Art. L670-7 Article L670-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui maintient la loi locale pour la taxation des frais de justice : le titre VII n'est donc pas uniformément conservatoire, il arbitre matière par matière. Pourquoi cet arbitrage dans ce sens. La réalisation des actifs est au coeur de la procédure collective : elle obéit à un ordre, à des autorisations, à une répartition du prix entre créanciers inscrits. Y laisser jouer un régime local de vente immobilière aurait introduit deux logiques concurrentes sur le même bien. Le texte choisit donc la cohérence de la procédure, et il la choisit pour l'avenir seulement, à compter de l'entrée en vigueur de la réforme de 1985. Ce que le texte ne dit pas. Il ne vise que le redressement judiciaire, sans mentionner la liquidation judiciaire, alors que c'est en liquidation que les ventes forcées d'immeubles sont les plus fréquentes. Deux lectures sont possibles : soit le terme est pris au sens large de la loi de 1985, qui désignait l'ensemble du dispositif sous le nom de redressement judiciaire, soit il faut le prendre à la lettre et la liquidation reste hors du champ. La première lecture est la plus cohérente avec l'économie du texte et avec sa date, mais elle est une lecture, non une règle écrite, et le texte n'a pas été mis à jour lorsque la terminologie a changé. Une survivance qui n'est pas inutile. Un immeuble situé dans les trois départements, compris dans le patrimoine d'un débiteur en procédure, se réalise selon Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et non selon le droit local. Pour le praticien venu d'ailleurs, c'est rassurant ; pour le praticien local, c'est une règle qu'il faut connaître avant de supposer que son droit habituel s'applique.

Comment gérer cet article

Si un immeuble situé en Alsace-Moselle entre dans l'actif, vérifiez la date d'ouverture de la procédure. Le 1er janvier 1986 est la frontière, et elle est franchie depuis longtemps pour tout dossier contemporain : le droit local des ventes de la loi de 1975 ne s'applique donc pas, et la réalisation suit le régime du Livre VI. Ne supposez pas pour autant que tout le droit local est écarté. Le titre VII arbitre matière par matière : Art. L670-7 Article L670-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → maintient la loi locale pour l'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice, et Art. L670-1 Article L670-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des pers... En vigueur depuis le 19/05/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne fait jouer les titres II à VI que « dans la mesure où ils ne sont pas contraires » au titre VII. Chaque question se vérifie séparément. Pour un créancier hypothécaire, l'enjeu est la procédure de vente. Écarter le droit local signifie que la vente obéit aux règles du Livre VI, donc à l'intervention du juge-commissaire, à la mise à prix qu'il fixe et à la répartition du prix entre créanciers inscrits. Le calendrier et les droits ne sont pas ceux d'une saisie immobilière ordinaire. Et signalez la difficulté de terminologie si elle se présente. Le texte ne vise littéralement que le redressement judiciaire : dans un dossier de liquidation, mieux vaut avoir identifié la question avant qu'un plaideur ne la soulève.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne vise littéralement que le redressement judiciaire, alors que les ventes forcées d'immeubles sont les plus fréquentes en liquidation : la terminologie de 1985 n'a jamais été mise à jour, et l'extension à la liquidation est une lecture, non une règle écrite.
  • Il faut connaître la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 pour le comprendre, et le code n'en dit rien : la règle n'est pas accessible à la seule lecture du Livre VI.
  • Le texte est rédigé en forme d'exception à une loi locale, et non en forme de règle positive : le lecteur apprend ce qui ne s'applique pas, jamais ce qui s'applique.
  • La date du 1er janvier 1986 n'est pas expliquée : rien ne dit qu'elle est celle de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, et elle paraît arbitraire à qui l'ignore.
  • Aucune disposition ne règle le sort des procédures ouvertes avant cette date et non encore clôturées, hypothèse devenue théorique mais que le texte n'exclut pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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