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Urgence

Article L662-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Certains juges ne peuvent pas siéger dans la formation de jugement.
  • Le président qui a connu le débiteur en prévention.
  • Le juge commis aux renseignements, pour les procédures où il a été désigné.
  • Le juge-commissaire et son suppléant, pour leurs procédures.
  • La sanction est la nullité du jugement.
En clair

Ce texte sépare deux métiers que la procédure collective fait cohabiter : suivre un dossier et le juger. Le président qui a reçu le dirigeant en entretien de prévention, le juge commis qui a enquêté sur la situation de l'entreprise, le juge-commissaire qui a piloté la procédure au quotidien connaissent le dossier mieux que personne, et c'est précisément pourquoi ils ne peuvent pas siéger dans la formation qui le juge. Celui qui a instruit s'est forgé une conviction ; le jugement doit venir de juges qui n'en ont pas encore. La sanction est à la mesure du principe : la nullité du jugement, ce qui en fait un moyen que les parties peuvent soulever et que les greffes surveillent attentivement.

À ne pas faire
  • La sanction est la nullité : le moyen se soulève, et il gagne.
  • L'interdiction vise aussi la participation au délibéré, pas seulement la présidence.
  • Le président ayant connu le débiteur en prévention est visé au premier chef.
  • Le rétablissement professionnel a son juge commis, visé lui aussi.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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