Article L662-6 du Code de commerce
- Les greffes établissent chaque semestre la liste des administrateurs et mandataires judiciaires désignés par la juridiction, et des autres personnes ayant reçu un mandat du livre VI.
- Pour chacun : l'ensemble des dossiers attribués et les informations sur les débiteurs concernés, prévues par décret.
- Ces informations vont au garde des sceaux, au ministère public du ressort et aux autorités de contrôle et d'inspection des professions.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000039280303
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R662-6 Application directe
Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R662-15
La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R662-16
Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R662-17
Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur. La demande est examinée en présence du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Voici un texte que le grand public ne lira jamais et qui répond pourtant à la question qu'il pose toujours : qui décide que tel mandataire reçoit tel dossier, et qui surveille cette décision ? La désignation des administrateurs et mandataires appartient au tribunal (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), dossier par dossier, dans un vivier de professionnels réglementés (Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le soupçon est aussi vieux que les tribunaux de commerce : les mêmes études recevraient toujours les beaux dossiers, la proximité ferait la distribution. La réponse du législateur n'est pas d'ôter le pouvoir au tribunal, c'est de le placer sous comptage permanent : chaque semestre, le greffe dresse la liste de qui a été désigné, avec l'ensemble des dossiers attribués à chacun et les caractéristiques des débiteurs concernés. La liste inclut les « autres personnes », et ce détail est loin d'être décoratif. Les mandats du livre VI ne vont pas qu'aux professionnels inscrits : techniciens, personnes désignées à titre exceptionnel, mandats ad hoc divers. Ce sont précisément les désignations hors des listes professionnelles, échappant aux contrôles ordinaires de la profession, que la transparence semestrielle attrape. Les destinataires dessinent trois étages de surveillance. Le garde des sceaux voit les statistiques nationales et leurs anomalies ; le ministère public du ressort, qui assiste aux audiences (Art. L662-7 Article L662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fixe d'autres garanties), voit la pratique locale et peut comparer ce qu'il observe à ce que les chiffres disent ; les autorités de contrôle et d'inspection des professions voient la charge réelle de chaque étude, donnée capitale pour apprécier si tel mandataire surchargé peut encore traiter dignement ses liquidations. La concentration excessive des mandats n'est plus une rumeur de couloir : c'est une donnée semestrielle, entre les mains de ceux qui peuvent agir. Ce texte est le cousin discret des incompatibilités et des déports : la justice commerciale, rendue par des pairs dans des ressorts étroits, ne tient que par l'hygiène documentée de ses attributions. Compter, transmettre, croiser : la confiance s'organise.
Pour le dirigeant : la désignation n'est pas une loterie opaque. Si un conflit d'intérêts réel entache une désignation, il peut être soulevé ; et savoir que la distribution des mandats est comptée et transmise aide à distinguer le soupçon fantasmé du problème documenté. Pour les créanciers importants : la charge de l'étude est une donnée pertinente. Un mandataire submergé traite lentement ; les autorités de contrôle disposent des chiffres de charge, et une demande motivée de remplacement s'appuie utilement sur des faits de cette nature. Pour les professionnels : la liste est aussi une protection. L'étude qui reçoit beaucoup de dossiers parce qu'elle les traite bien n'a rien à craindre d'un comptage qui documente aussi sa diligence ; c'est l'attribution inexplicable, pas l'attribution nombreuse, que le croisement des regards fait ressortir. Pour tous : ne pas surestimer l'outil. La liste surveille la distribution, pas la qualité du travail dans chaque dossier ; les recours du livre restent le canal des griefs concrets, dossier par dossier.
- La distribution des mandats devient une donnée comptée, plus une rumeur de couloir.
- Les « autres personnes » incluses : les désignations hors listes professionnelles n'échappent pas au regard.
- Trois destinataires, trois angles : statistique nationale, pratique locale, charge des études.
- Le pouvoir de désignation reste au tribunal, mais s'exerce en sachant qu'il est observé.
- La transparence est interne aux institutions : ni le public ni les parties ne voient ces listes.
- Compter n'est pas corriger : le texte n'attache aucune conséquence automatique aux anomalies.
- Le semestre est long : une dérive d'attribution peut prospérer six mois avant d'apparaître.
- Rien sur les critères de désignation eux-mêmes : on surveille la répartition sans dire ce qu'elle devrait être.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La liste semestrielle des mandats est un instrument de gouvernance des professions du livre VI, né du constat que la désignation, acte discrétionnaire du tribunal, produisait des concentrations invisibles : les mêmes études recevant l'essentiel des dossiers d'une juridiction, avec les risques d'accoutumance, de surcharge et de dépendance économique que la répartition opaque nourrissait. Le recensement exhaustif, mandats réglementés et mandats confiés à d'autres personnes compris, adossé aux informations sur les débiteurs concernés, donne aux destinataires, chancellerie, parquets, autorités de contrôle et d'inspection des administrateurs et mandataires, la matière d'une surveillance objectivée : volumes par professionnel, nature des dossiers, adéquation des moyens. Le dispositif s'inscrit dans l'écosystème de régulation dont Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le versant tarifaire et Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le versant statutaire : rémunérations tarifées, statuts encadrés, distributions tracées. La désignation reste libre, mais elle laisse une empreinte, et l'empreinte remonte.
Greffes
L'établissement semestriel est leur charge : exhaustivité des mandats, dossiers rattachés, informations réglementaires. La qualité du recensement fait la valeur du contrôle.
Professionnels désignés
Leur portefeuille de mandats est une donnée transmise : la charge visible appelle des moyens démontrables, et la concentration se justifie ou s'interroge.
Autorités de contrôle
La liste alimente inspections et contrôles : les volumes anormaux, dans un sens ou l'autre, sont des signaux d'orientation.
Tribunaux
Leur pratique de désignation devient lisible : la liberté demeure, éclairée par la perspective de sa propre photographie.
La photographie semestrielle
Au terme du semestre, le greffe établit la liste : chaque administrateur et mandataire désigné, chaque dossier attribué, les informations sur les débiteurs. La distribution du semestre est documentée.
La concentration questionnée
La liste révèle qu'une étude reçoit une part prépondérante des dossiers de la juridiction. L'autorité de contrôle oriente son inspection : la donnée a fait son office.
Le mandat hors profession recensé
Un mandat du livre est confié à une personne hors des professions réglées. La liste l'inclut : le recensement ne connaît pas d'angle mort.
- Croire le recensement limité aux professions réglementées.
- Pour un greffe, établir une liste lacunaire, qui fausse le contrôle.
- Pour un professionnel, ignorer que sa charge est une donnée transmise.
- Détacher ce texte de l'écosystème, tarif de Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et statuts, dont il est le versant de transparence.
Le rythme est semestriel et perpétuel : chaque période close produit sa liste, chaque liste alimente la tutelle et le contrôle. Pour le lecteur du livre VI, le texte complète le triptyque de la régulation des mandataires : statuts de Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , rémunération de Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transparence des désignations ici. La confiance judiciaire s'accompagne désormais de sa comptabilité.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le