Article L662-3 du Code de commerce
- Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil.
- Après l'ouverture, la publicité est de droit si le débiteur, un organe, le représentant des salariés ou le ministère public la demande ; le président peut revenir à la chambre du conseil en cas de désordres.
- Les débats sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et la faillite personnelle ont lieu en audience publique, sauf demande d'une personne mise en cause.
- Le tribunal peut entendre toute personne utile, notamment le représentant de l'État.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture. Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.
Identifiant : LEGIARTI000039280305
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte fixe la règle de publicité des audiences, avec une logique claire : la discrétion protège l'entreprise, la publicité protège la justice. Principe : la chambre du conseil. Les difficultés d'une entreprise ne gagnent rien à être débattues en public : fournisseurs, clients et concurrents y trouveraient de quoi aggraver la crise. Les débats se tiennent donc hors la présence du public. Après l'ouverture, la publicité peut être demandée. Si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public le demandent, elle est de droit. Le président du tribunal peut toutefois décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Pour les sanctions, le principe s'inverse. Les débats relatifs aux mesures des chapitres Ier (responsabilité pour insuffisance d'actif, Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et III (faillite personnelle et interdictions, Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) du titre V ont lieu en audience publique : on juge des personnes, et la justice pénale ou quasi pénale se rend publiquement. Une personne mise en cause peut cependant obtenir la chambre du conseil si elle le demande avant l'ouverture des débats. Enfin, le tribunal peut entendre toute personne utile, notamment le représentant de l'État à sa demande : dans les dossiers à fort enjeu d'emploi ou de territoire, le préfet peut s'exprimer.
Pour le dirigeant : préserver la chambre du conseil. Une demande de publicité par un organe ou le représentant des salariés est de droit ; si l'audience devient conflictuelle, le président peut revenir à la chambre du conseil. Pour le dirigeant poursuivi en sanction : demander la chambre du conseil avant l'ouverture des débats. Après, il est trop tard. Pour les collectivités et l'État : se faire entendre. Le tribunal peut entendre le représentant de l'État à sa demande ; cela se prépare en amont avec le greffe et le ministère public.
- La discrétion protège la valeur de l'entreprise pendant la procédure.
- La publicité des sanctions garantit la transparence du jugement des personnes.
- Le tribunal peut s'éclairer de toute audition utile.
- La publicité de droit sur demande peut être utilisée comme moyen de pression.
- La notion de désordres troublant la sérénité reste appréciée au cas par cas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, pose le principe des débats en chambre du conseil devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, rend la publicité de droit après l'ouverture sur demande du débiteur, du mandataire judiciaire, de l'administrateur, du liquidateur, du représentant des salariés ou du ministère public, sous réserve du pouvoir du président de décider la chambre du conseil en cas de désordres. Il inverse le principe pour les mesures des chapitres Ier et III du titre V (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), débattues en audience publique sauf demande d'une personne mise en cause formée avant l'ouverture des débats. Il permet l'audition de toute personne utile, notamment du représentant de l'État à sa demande.
Débiteur et organes
Ils peuvent obtenir de droit la publicité après l'ouverture.
Président du tribunal
Il peut rétablir la chambre du conseil en cas de désordres.
Dirigeant mis en cause
Il peut obtenir la chambre du conseil en matière de sanction s'il le demande avant les débats.
Représentant de l'État
Il peut être entendu à sa demande.
L'audience sous tension
Dans une liquidation très médiatisée, le représentant des salariés obtient la publicité des débats. Des perturbations éclatent ; le président décide la poursuite en chambre du conseil.
L'action en insuffisance d'actif
Un ancien gérant poursuivi sur le fondement de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → demande, dès l'appel de l'affaire et avant les débats, que l'audience se tienne en chambre du conseil. Sa demande est recevable.
- Croire que la publicité dépend d'une décision du tribunal quand un acteur habilité la demande.
- Demander la chambre du conseil en matière de sanction après l'ouverture des débats.
Avant l'ouverture : chambre du conseil. Après : publicité de droit sur demande, réversible en cas de désordres. Pour les sanctions : audience publique, sauf demande antérieure aux débats.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le