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Urgence

Article L662-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000039280305), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel, tout simplement
  • Les audiences de procédure collective se tiennent à huis clos (chambre du conseil).
  • Après l'ouverture, certains acteurs peuvent demander une audience publique : elle est alors de droit.
  • Les procès en sanction des dirigeants sont publics, sauf demande de la personne visée avant les débats.
  • Le tribunal peut entendre qui il veut, y compris le préfet.
En clair

Les difficultés d'une entreprise se discutent en principe sans public, pour ne pas lui nuire davantage. Une fois la procédure ouverte, le dirigeant, les mandataires, le représentant des salariés ou le procureur peuvent demander que l'audience soit publique, et elle le devient ; le président peut revenir au huis clos en cas de désordre. À l'inverse, quand on juge un dirigeant pour une faute de gestion ou pour une faillite personnelle, l'audience est publique, sauf si l'intéressé demande le huis clos avant le début. Enfin, le tribunal peut écouter toute personne utile, par exemple le représentant de l'État.

À ne pas faire
  • La demande de huis clos en matière de sanction doit être faite avant l'ouverture des débats.
Lire le texte officiel de l'article

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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