Article L661-8 du Code de commerce
- Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures collectives et des causes de responsabilité des dirigeants, le pourvoi pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul.
Identifiant : LEGIARTI000006239493
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le ministère public doit être informé de nombreuses affaires de la matière : procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation, actions en responsabilité des dirigeants sociaux. Si cette communication a été omise, la décision est irrégulière. Mais qui peut s'en plaindre en cassation ? Le texte répond : le seul ministère public. La communication existe pour permettre au parquet de défendre l'ordre public ; c'est à lui de dire si son absence lui a nui. Une partie qui a perdu ne peut pas utiliser ce vice, qui ne la concerne pas, pour obtenir la cassation d'une décision qui lui est défavorable. Le texte participe du même souci que Art. L661-7 Article L661-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendu... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : éviter que les recours deviennent des instruments dilatoires, tout en préservant le rôle du ministère public dans la matière, dont il est présent à chaque étape (Art. L621-8 Article L621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents r... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → pour son information continue).
Pour les parties : ne pas fonder un pourvoi sur le défaut de communication au ministère public. Le moyen est irrecevable de leur part ; il faut chercher d'autres griefs. Pour les juridictions et greffes : assurer la communication ; le vice reste invocable par le parquet. Pour le dirigeant poursuivi en responsabilité : la régularité de la communication relève du ministère public, pas de sa défense en cassation.
- Le texte ferme un moyen dilatoire aux parties.
- Il laisse au ministère public la maîtrise d'une garantie instituée pour lui.
- Une irrégularité réelle peut rester sans sanction si le parquet ne se pourvoit pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, réserve au ministère public le pourvoi en cassation fondé sur le défaut de communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, lorsque cette communication est obligatoire. Il rattache la sanction de l'obligation à son bénéficiaire et s'inscrit dans l'économie restrictive des recours du chapitre (Art. L661-7 Article L661-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendu... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Ministère public
Seul titulaire du moyen tiré du défaut de communication.
Parties
Elles ne peuvent invoquer ce vice à l'appui de leur pourvoi.
Le dirigeant condamné
Un dirigeant condamné à supporter l'insuffisance d'actif soutient en cassation que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Le moyen est irrecevable de sa part.
- Soulever en cassation, comme partie, le défaut de communication au ministère public.
La communication doit intervenir avant la décision ; l'irrégularité ne peut ensuite être critiquée en cassation que par le ministère public.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le