Article L661-7 du Code de commerce
- Ni tierce opposition ni recours en cassation contre les décisions rendues sur les contestations des classes (V de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Ni contre les jugements de Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les arrêts rendus sur ses I et II (organes, durée de l'observation, poursuite d'activité, mission de l'administrateur).
- Contre les arrêts rendus sur les III, IV et V de Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (plan de cession), le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
Identifiant : LEGIARTI000044053069
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte ferme des portes pour que la procédure avance. Certaines décisions doivent être définitives vite, faute de quoi le temps judiciaire l'emporterait sur le temps économique. Les décisions sur les classes de parties affectées (V de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : modalités de répartition en classes et de calcul des voix, contestées devant le juge-commissaire) ne peuvent faire l'objet ni de tierce opposition ni de pourvoi. Un vote de classes suspendu à une cassation n'aurait plus de sens. Les jugements de Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (nomination ou remplacement des organes, durée de la période d'observation, poursuite ou cessation d'activité, modification de la mission de l'administrateur, plan de cession) échappent à la tierce opposition et au pourvoi, de même que les arrêts d'appel rendus sur les I et II de ce texte. Pour le plan de cession, un recours en cassation subsiste, mais au seul ministère public, contre les arrêts rendus sur les III, IV et V de Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (arrêté, rejet, modification ou résolution du plan de cession). Le cessionnaire et les autres parties ne peuvent se pourvoir. Le parquet reste le gardien de la légalité ; les intérêts privés ont eu leur appel.
Pour les parties : tout se joue en appel. Contre une décision sur le plan de cession ou les organes, l'appel ouvert par Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le dernier recours privé ; il se prépare avec soin, dans les délais courts du réglementaire. Pour les parties affectées : contester la répartition en classes devant le juge-commissaire, sans espoir de cassation ensuite. Pour qui estime qu'une question de droit mérite la Cour de cassation : saisir le ministère public, seul titulaire du pourvoi en matière de plan de cession.
- La rapidité et la stabilité des décisions structurantes sont assurées.
- Le ministère public conserve une voie de contrôle de la légalité.
- Les parties privées perdent l'accès à la Cour de cassation sur des décisions lourdes.
- L'unification de la jurisprudence dépend de l'initiative du ministère public.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le