Article L661-7 du Code de commerce
- Certaines décisions ne peuvent pas aller en cassation.
- Notamment celles sur les classes de créanciers, les organes de la procédure, la durée de l'observation.
- Pour le plan de cession, seul le procureur peut aller en cassation.
Pour que la procédure ne soit pas bloquée pendant des années, la loi limite les recours contre certaines décisions. Il n'y a ni cassation ni tierce opposition contre les décisions sur l'organisation des classes de créanciers, sur la désignation des mandataires, sur la durée de la période d'observation ou sur la poursuite de l'activité. Pour le plan de cession, seul le ministère public peut saisir la Cour de cassation. Pour les autres, l'appel est le dernier recours.
- Contre le plan de cession, l'appel est le dernier recours des parties privées.
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Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le