Article L661-1 du Code de commerce
- En procédure collective, l'appel n'est pas ouvert à tout le monde.
- La loi dresse une liste fermée : pour chaque décision, elle dit qui peut faire appel.
- Celui qui n'y figure pas n'a pas de recours, même s'il est directement touché.
- Le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public figurent parmi les personnes habilitées.
- Les délais sont courts : la question du recours se pose immédiatement, pas plus tard.
C'est l'article que personne ne lit avant d'en avoir besoin, et qu'il est alors souvent trop tard pour invoquer. Le principe à comprendre en premier est celui-ci : la liste est fermée. Dans un procès ordinaire, tout intéressé peut faire appel. En procédure collective, non : le texte énumère, décision par décision, ceux qui le peuvent. La raison tient à la nature même de la procédure, qui touche des dizaines de personnes ; si chacune pouvait contester chaque décision, plus rien n'avancerait. La conséquence pratique est rude : si vous n'êtes pas dans la ligne correspondant à la décision que vous contestez, votre recours sera déclaré irrecevable sans même que le fond soit examiné.
- Vérifiez d'abord si vous êtes dans la liste : c'est cela qui décide, pas la gravité de votre grief.
- Un recours irrecevable ne fait pas gagner de temps : il en fait perdre, et le délai continue de courir.
- L'appel du ministère public obéit à ses propres règles : sa présence change souvent la donne.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le