Article L654-13 du Code de commerce
- Le créancier qui, après le jugement d'ouverture, passe une convention lui accordant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines de l'abus de confiance.
- La juridiction prononce la nullité de la convention.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
Identifiant : LEGIARTI000006239409
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le seul délit du titre commis par un créancier : celui qui monnaye sa position. L'égalité des créanciers est l'âme de la procédure ; le pacte secret qui l'achète, un paiement occulte contre un vote favorable, un avantage particulier contre le retrait d'une contestation, la poignarde, et ce texte le punit des peines de l'abus de confiance. L'hypothèse type est celle du vote acheté : le créancier pivot d'une consultation ou d'une classe qui vend son soutien contre un traitement de faveur hors plan. Le débiteur aux abois est structurellement tenté d'acheter la paix ; le texte fait porter le risque pénal sur le créancier qui accepte, tarissant la demande par la peur du vendeur. Le débiteur corrupteur n'est pas oublié pour autant : ses actes s'analysent par ailleurs, mais l'incrimination spéciale vise bien le créancier, ce qui est rare et signifiant. La nullité obligatoire complète la peine : la convention d'avantage tombe, prononcée par la juridiction saisie ; le pacte ne produit rien, même découvert tard. Répression et anéantissement civil dans le même jugement : l'économie du texte rejoint celle de Art. L654-11 Article L654-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe : 1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le juge pénal du livre VI répare en punissant. La parenté avec l'interdiction des paiements de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → éclaire l'ensemble : ce que le débiteur ne peut pas payer spontanément, le créancier ne peut pas se le faire promettre par convention ; la discipline collective se défend sur ses deux versants, civil et pénal.
Pour les créanciers : la négociation s'arrête où commence l'avantage particulier. Négocier son sort dans le plan, à visage découvert, est légitime ; obtenir un accord parallèle non déclaré (paiement, garantie, promesse hors procédure) expose aux peines de l'abus de confiance et à la nullité. Le critère praticable : ce qui ne peut pas s'écrire dans le plan ne doit pas s'écrire du tout. Pour le débiteur : ne rien proposer de tel. L'offre d'avantage particulier fabrique un délinquant chez votre créancier et des qualifications chez vous ; le créancier pivot se convainc dans le plan, pas à côté. Pour les organes et contrôleurs : les revirements de vote inexpliqués méritent attention ; l'avantage particulier se niche dans les mouvements périphériques (paiements par des tiers, garanties de sociétés sœurs) que la comparaison des positions avant/après révèle.
- Le risque pénal placé sur le créancier tarit la demande d'avantages occultes.
- La nullité systématique prive le pacte de tout effet même découvert tardivement.
- La protection pénale de l'égalité complète sa protection civile.
- La preuve du pacte occulte est par nature difficile : le délit prospère dans l'ombre qu'il exige.
- La frontière avec la négociation légitime des classes peut inquiéter les créanciers de bonne foi.
- Les avantages consentis par des tiers (groupe du débiteur) compliquent la qualification « à la charge du débiteur ».
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'incrimination des avantages particuliers protège l'intégrité du concours contre sa corruption contractuelle : les procédures collectives reposent sur l'égalité de traitement, dans les répartitions comme dans les consultations et votes, et le créancier qui monnaye sa position, coopération contre avantage occulte, fausse l'ensemble au détriment de ses pairs. La qualification par renvoi aux peines de l'abus de confiance situe le délit dans la famille des trahisons de confiance : le créancier trahit le concours dont il fait partie. La nullité prononcée par la juridiction pénale elle-même, dans la ligne de Art. L654-11 Article L654-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe : 1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , assure l'efficacité civile immédiate : l'avantage tombe au procès qui le juge. Le champ temporel, après le jugement d'ouverture, couvre toute la procédure, votes des classes de Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → compris : l'achat de vote y trouve sa répression. L'articulation avec Art. L654-8 Article L654-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → complète la police des faveurs : le paiement irrégulier reçu et l'avantage stipulé, deux faces d'une même fraude au concours, deux délits.
Créancier
La négociation de sa position s'arrête à l'avantage particulier : ce qui ne bénéficie qu'à lui, occulte aux autres, est un délit et une nullité.
Débiteur
Consentir l'avantage l'expose par ailleurs : les paiements et actes irréguliers de Art. L654-8 Article L654-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le guettent de son côté.
Organes et autres créanciers
L'avantage occulte découvert se signale : la nullité restaure l'égalité, la poursuite sanctionne.
Négociateurs de plans
La frontière est celle de la transparence : les traitements différenciés d'un plan se votent au grand jour, l'avantage parallèle se juge.
Le vote acheté
Un créancier négocie secrètement une garantie supplémentaire contre son vote favorable au plan. La convention d'avantage particulier est un délit : peines de l'abus de confiance, nullité de la garantie.
La rémunération parallèle
Un fournisseur stratégique obtient, hors plan, une rémunération de coopération à la charge du débiteur. L'avantage particulier après jugement d'ouverture : le texte le saisit.
La nullité au procès pénal
La convention occulte est révélée aux débats. La juridiction saisie en prononce la nullité : l'avantage disparaît avec le jugement qui le condamne.
- Monnayer sa coopération contre un avantage que les autres ignorent.
- Pour le débiteur, croire l'avantage consenti sans risque pour lui-même.
- Distinguer trop finement l'avantage particulier du traitement différencié transparent d'un plan.
- Compter sur la discrétion : les vérifications et redditions révèlent.
Le délit court du jugement d'ouverture à la fin de la procédure, votes et exécutions compris : toute la période où l'égalité gouverne. Sa découverte, souvent tardive, rencontre la prescription aménagée de Art. L654-16 Article L654-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liqu... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : les faits apparus avant l'ouverture n'y échappent pas par l'antériorité, et l'avantage occulte reste longtemps annulable et punissable.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le