Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L653-1 du Code de commerce

Consulté, 1 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

Identifiant : LEGIARTI000033462090

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R653-1 Application directe

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Cet article délimite le terrain, et il contient l'information la plus rassurante de tout le chapitre. La prescription est de trois ans, à compter du jugement d'ouverture. Passé ce délai, plus aucune action de sanction n'est recevable. Ce n'est pas un détail de procédure : c'est une date après laquelle un dirigeant peut cesser de craindre, et presque personne ne la lui donne. Le champ personnel appelle deux remarques. Le dirigeant de fait est visé au même titre que le dirigeant de droit : ce qui compte est d'avoir dirigé, non d'avoir été nommé. À l'inverse, le texte exclut expressément les professionnels soumis à des règles disciplinaires propres, dont la déontologie relève de leur ordre. Enfin, la sauvegarde n'est pas mentionnée. Le chapitre ne s'applique qu'en redressement et en liquidation. Un dirigeant qui agit assez tôt pour obtenir une sauvegarde se place hors du champ de ces sanctions, ce qui est un argument de plus, et rarement énoncé, en faveur de l'anticipation.

Comment gérer cet article

Noter la date du jugement d'ouverture. C'est d'elle que court la prescription de trois ans. Un dirigeant qui vit dans l'angoisse indéfinie ignore souvent qu'il existe un terme, et ce terme est écrit. Ne pas se croire à l'abri parce qu'on n'était pas gérant. La direction de fait se démontre par les actes : signer, décider, représenter. À l'inverse, un dirigeant de droit qui ne dirigeait pas peut le faire valoir. Se souvenir que la sauvegarde n'est pas concernée. Entre une sauvegarde obtenue à temps et un redressement subi trois mois plus tard, l'écart ne porte pas seulement sur la procédure : il porte sur l'exposition personnelle. Conserver les pièces trois ans. C'est la durée pendant laquelle il faudra pouvoir montrer ce qu'on a fait et pourquoi.

Forces pour le dirigeant
  • Une prescription de trois ans qui borne l'incertitude, et qu'on peut calculer soi-même.
  • Le chapitre ne s'applique ni en sauvegarde, ni en prévention.
  • Les professionnels réglementés relèvent de leur discipline propre et non de ce texte.
  • Le champ est défini par des critères objectifs, non par une appréciation.
Faiblesses et pièges
  • Le dirigeant de fait est exposé sans avoir jamais été nommé nulle part.
  • Trois ans restent longs à vivre quand on ignore si une action sera engagée.
  • Le point de départ dérogatoire de l'action de l'article L. 653-6 peut prolonger l'exposition bien au-delà.
  • Le représentant permanent d'une personne morale dirigeante est visé, ce que peu de gens réalisent en acceptant ce rôle.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le chapitre des sanctions personnelles est le versant personnel du droit des procédures collectives, et cet article en fixe le champ avec une précision qui n'est pas neutre. L'assimilation du dirigeant de fait au dirigeant de droit est la clé de voûte du dispositif : sans elle, il suffirait d'un prête-nom pour rendre les sanctions inopérantes, et toute la construction perdrait son sens. L'exclusion des professionnels indépendants soumis à des règles disciplinaires procède du refus d'un cumul de répressions pour les mêmes manquements, l'ordre professionnel disposant déjà de son propre arsenal. La prescription triennale à compter du jugement d'ouverture traduit un choix de sécurité juridique fort, puisqu'elle court même si les faits ne sont pas encore connus : elle protège la personne contre une menace indéfinie, au prix de laisser parfois échapper des comportements découverts tard. Le report du point de départ pour l'action de Art. L653-6 Article L653-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitr... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la seule concession à cette rigueur.

Stratégie, position par position

Dirigeant de droit

Sa qualité l'expose sans autre démonstration. Démissionner après coup ne le soustrait pas aux faits commis pendant son mandat, mais la date de cessation des fonctions borne le périmètre de ce qui peut lui être reproché.

Dirigeant de fait

L'absence de mandat ne le protège pas. La direction de fait se prouve par des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance : signatures, décisions, relations avec les tiers et les banques.

Professionnel libéral réglementé

S'il est soumis, au titre de son activité indépendante, à des règles disciplinaires, le chapitre ne lui est pas applicable. L'exclusion tient à l'existence d'une discipline professionnelle, non au prestige du titre.

Mandataire ou ministère public

Le compte à rebours de trois ans commence au jugement d'ouverture. Une action envisagée tard doit d'abord vérifier sa recevabilité, avant de s'attacher au fond.

Cas de figure

Le gérant de paille

Un gérant nommé n'a jamais rien décidé, tandis qu'un tiers signait, négociait et arbitrait. Le second est dirigeant de fait au sens du texte, et le chapitre lui est applicable comme au premier.

L'action prescrite

Des détournements sont découverts trois ans et demi après l'ouverture. L'action en sanction personnelle est prescrite : la prescription court du jugement d'ouverture, non de la découverte.

Erreurs à ne pas commettre

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat