Article L653-1 du Code de commerce
- Ce texte dit qui peut être frappé par les sanctions personnelles.
- Les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
- Les personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
- Sont exclus les indépendants soumis, à ce titre, à des règles disciplinaires.
- Les actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture.
Les sanctions personnelles, faillite personnelle et interdiction de gérer, ne visent pas l'entreprise mais la personne. Encore faut-il savoir laquelle. Ce texte trace le périmètre : les entrepreneurs individuels sous toutes leurs formes, et les dirigeants de sociétés, qu'ils soient nommés officiellement ou qu'ils dirigent dans les faits sans titre. Cette dernière précision est décisive : celui qui tient réellement les rênes ne se met pas à l'abri en plaçant un tiers en façade. Le texte prévoit une exclusion notable, celle des professionnels indépendants déjà soumis, à ce titre, à des règles disciplinaires : on ne les sanctionne pas deux fois pour la même chose. Enfin, un délai à retenir : trois ans depuis le jugement d'ouverture, après quoi l'action n'est plus recevable.
- Le dirigeant de fait est visé comme le dirigeant de droit : le titre ne protège ni ne condamne.
- La prescription est de trois ans à compter du jugement d'ouverture, pas de la découverte des faits.
- L'exclusion vise les indépendants soumis à ce titre à des règles disciplinaires : elle se vérifie, elle ne se suppose pas.
- Pour l'action de Art. L653-6 Article L653-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitr... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la prescription part de la décision rendue en application de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → devenue définitive.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le