Article L651-3 du Code de commerce
- L'action en insuffisance d'actif est engagée par le liquidateur ou le ministère public.
- En cas d'inertie du liquidateur, la majorité des contrôleurs peut agir.
- Après une mise en demeure restée sans suite.
- Les frais du dirigeant condamné se paient par priorité sur les sommes versées.
- L'action la plus lourde du livre a ses titulaires, et son filet.
Qui peut poursuivre un dirigeant en comblement de l'insuffisance d'actif ? Le texte désigne les titulaires : le liquidateur, demandeur naturel, et le ministère public. Un créancier isolé ne le peut pas, l'action appartenant à l'intérêt collectif. Mais l'inertie du liquidateur n'est pas une immunité pour le dirigeant fautif : la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut agir à sa place, après une mise en demeure restée sans suite dans les conditions du décret. C'est le mécanisme de carence, version contentieux patrimonial, et une raison de plus de demander la fonction de contrôleur. Une précision finale protège l'efficacité de l'action : les dépens et frais irrépétibles auxquels le dirigeant a été condamné se paient par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. L'action se finance sur son propre succès.
- Le créancier isolé n'a pas qualité : l'action est collective.
- La voie des contrôleurs exige la majorité d'entre eux et une mise en demeure préalable.
- Les conditions de la mise en demeure sont au décret : forme et délai se respectent.
- Les frais se remboursent par priorité sur les sommes recouvrées.
Lire le texte officiel de l'article
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le