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Urgence

Article L645-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Identifiant : LEGIARTI000028722745

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Une phrase, un délai, et toute la philosophie de la procédure. Le rétablissement professionnel efface des dettes sans que les créanciers touchent quoi que ce soit. Un tel dispositif ne peut pas être offert sans limite, sauf à devenir un outil d'organisation de son insolvabilité. Ce texte pose donc la borne : cinq ans. Celui qui a déjà bénéficié d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, ou d'un rétablissement professionnel, ne peut pas en demander un nouveau avant l'expiration de ce délai. La précision sur les patrimoines n'est pas anodine. L'exclusion joue au titre de l'un quelconque des patrimoines du débiteur. Depuis que l'entrepreneur individuel dispose d'un patrimoine professionnel séparé, la tentation existerait de cloisonner les échecs. Le texte ferme cette porte : c'est la personne qui est comptée, pas le patrimoine. Il faut lire ce texte pour ce qu'il est : non pas une punition, mais la condition de survie du dispositif. Un effacement qui pourrait se répéter tous les ans ne serait plus accordé par personne. La limite de cinq ans est ce qui rend la première fois possible. À noter enfin qu'il s'agit d'une condition d'ouverture. Elle se vérifie avant, et le tribunal s'en assure conformément à Art. L645-3 Article L645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure. En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

Vérifier l'antériorité avant de bâtir un dossier. Une clôture pour insuffisance d'actif il y a quatre ans suffit à interdire l'ouverture. Cela se contrôle en quelques minutes et évite une déception. Ne pas espérer contourner par le patrimoine. Une liquidation subie au titre d'un patrimoine professionnel antérieur bloque la demande, même si le patrimoine concerné aujourd'hui est différent. Compter à partir de la clôture, non de l'ouverture de la procédure précédente. C'est la décision de clôture que le texte vise. Si le délai n'est pas écoulé, regarder la liquidation simplifiée. Elle reste ouverte, elle est plus courte qu'une liquidation ordinaire, et elle mène elle aussi à une clôture pour insuffisance d'actif dont les effets sur les poursuites sont posés par Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Forces pour le dirigeant
  • Protège le dispositif contre un usage répété qui le rendrait indéfendable.
  • La règle est claire et vérifiable : une date, un délai, pas d'appréciation.
  • L'extension à tous les patrimoines empêche le cloisonnement des échecs.
  • Ne juge pas la personne : elle compte les procédures, pas les fautes.
Faiblesses et pièges
  • Cinq ans est long pour un entrepreneur qui a échoué deux fois de suite sans mauvaise foi.
  • Aucune exception n'est prévue, même en cas de circonstances extérieures indiscutables.
  • Le texte ne distingue pas l'échec subi de l'échec organisé.
  • L'exclusion vise aussi la liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, situation que le débiteur n'a pas choisie.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La condition de non-récidive protège le rétablissement professionnel contre son propre succès : une procédure qui efface les dettes sans réaliser d'actif, si elle était indéfiniment renouvelable, deviendrait un instrument d'insolvabilité organisée, et sa légitimité, déjà fragile aux yeux des créanciers, ne s'en relèverait pas. Le choix des deux précédents disqualifiants est cohérent : la clôture pour insuffisance d'actif et la clôture d'un rétablissement professionnel sont les deux issues où les créanciers n'ont rien reçu, et leur répétition rapprochée dessine un profil que la faveur ne vise pas. L'extension à l'un quelconque des patrimoines, ajoutée avec le statut de l'entrepreneur individuel, ferme le contournement par la pluralité patrimoniale : la carence s'attache à la personne, non au patrimoine. Le délai de cinq ans calibre l'équilibre : assez long pour dissuader la répétition, assez court pour ne pas condamner à vie l'entrepreneur malchanceux deux fois.

Stratégie, position par position

Débiteur candidat

Son historique procédural sur cinq ans est la première vérification : un précédent disqualifiant oriente d'emblée vers la liquidation, et le savoir évite une demande vouée au rejet.

Créancier

La carence le protège du débiteur sériel : signaler un précédent ignoré du dossier est une diligence utile et recevable.

Entrepreneur à patrimoines multiples

La règle vaut au titre de l'un quelconque de ses patrimoines : le précédent d'un patrimoine ferme le rétablissement à tous.

Cas de figure

Le précédent trop récent

Un artisan a connu une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif trois ans plus tôt. Le rétablissement professionnel lui est fermé : la liquidation, ordinaire ou simplifiée, est sa voie.

Le patrimoine qui ne remet pas le compteur

L'entrepreneur invoque que le précédent concernait son autre patrimoine. La règle joue au titre de l'un quelconque des patrimoines : la demande est irrecevable.

Erreurs à ne pas commettre
  • Omettre de vérifier l'historique sur cinq ans avant de demander.
  • Croire que seul un rétablissement antérieur disqualifie, alors que la liquidation pour insuffisance d'actif compte.
  • Espérer contourner par la séparation des patrimoines, expressément neutralisée.
  • Confondre l'irrecevabilité du rétablissement et l'impossibilité de toute procédure : la liquidation reste ouverte.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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