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Urgence

Article L645-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
En clair

L'effacement des dettes est un mécanisme puissant, et tout mécanisme puissant appelle son garde-fou contre la répétition : le rétablissement professionnel ne peut être ouvert à l'égard d'un débiteur qui, depuis moins de cinq ans, a fait l'objet d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une clôture de rétablissement professionnel. La règle vaut au titre de l'un quelconque de ses patrimoines : l'entrepreneur aux patrimoines séparés ne remet pas le compteur à zéro en changeant de patrimoine. La logique est de responsabilisation : la seconde chance existe, elle est même la raison d'être de la procédure, mais elle ne peut pas devenir un mode de gestion où l'on efface tous les trois ans. Cinq ans, c'est le temps que le droit donne à la première chance pour prouver qu'elle a servi.

À ne pas faire
  • Le délai de cinq ans court depuis la clôture de la procédure antérieure.
  • La liquidation pour insuffisance d'actif compte comme un précédent, pas seulement le rétablissement.
  • L'appréciation se fait au titre de tous les patrimoines : la séparation ne contourne rien.
  • Hors délai de carence, la liquidation ordinaire ou simplifiée reste la voie.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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