Article L645-2 du Code de commerce
- Pas de rétablissement professionnel pour qui en a déjà bénéficié récemment.
- Ni pour qui a connu une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif.
- Le délai de carence est de cinq ans, au titre de l'un quelconque des patrimoines.
- Le rétablissement est une seconde chance, pas un abonnement.
- La condition s'ajoute à celles de Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'effacement des dettes est un mécanisme puissant, et tout mécanisme puissant appelle son garde-fou contre la répétition : le rétablissement professionnel ne peut être ouvert à l'égard d'un débiteur qui, depuis moins de cinq ans, a fait l'objet d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une clôture de rétablissement professionnel. La règle vaut au titre de l'un quelconque de ses patrimoines : l'entrepreneur aux patrimoines séparés ne remet pas le compteur à zéro en changeant de patrimoine. La logique est de responsabilisation : la seconde chance existe, elle est même la raison d'être de la procédure, mais elle ne peut pas devenir un mode de gestion où l'on efface tous les trois ans. Cinq ans, c'est le temps que le droit donne à la première chance pour prouver qu'elle a servi.
- Le délai de cinq ans court depuis la clôture de la procédure antérieure.
- La liquidation pour insuffisance d'actif compte comme un précédent, pas seulement le rétablissement.
- L'appréciation se fait au titre de tous les patrimoines : la séparation ne contourne rien.
- Hors délai de carence, la liquidation ordinaire ou simplifiée reste la voie.
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La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le