Article L644-4 du Code de commerce
- En liquidation simplifiée, le liquidateur propose la répartition sur l'état des créances.
- Il évalue les frais de justice prévisibles.
- L'état complété est déposé au greffe et publié.
- Sauf si seuls les premiers rangs seront payés : simple dépôt.
- Tout intéressé peut former réclamation devant le juge-commissaire.
La liquidation simplifiée compresse aussi la répartition : au lieu de la procédure ordinaire, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition directement sur l'état des créances, avec l'évaluation des frais de justice prévisibles. L'état ainsi complété est déposé au greffe et publié, ouvrant la fenêtre de contestation : tout intéressé, sauf le liquidateur lui-même, peut former réclamation devant le juge-commissaire dans les conditions du décret. Une simplification dans la simplification mérite l'attention : quand les sommes à répartir ne permettent de payer que les créanciers des premiers rangs de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'état ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe, sans publicité. La logique est économe : à quoi bon publier un état de répartition que seuls les superprivilégiés et les frais concernent ? Ceux-là se connaissent, et les autres n'y auraient rien trouvé.
- La réclamation devant le juge-commissaire est la voie, dans les délais du décret.
- Le dépôt sans publicité joue quand seuls les rangs 1 à 7 seront servis.
- Même sans publicité, tout intéressé peut consulter au greffe.
- Les frais de justice évalués s'imputent au rang que Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → leur donne.
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A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe. Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie. Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le