Article L643-3 du Code de commerce
- Le juge-commissaire peut ordonner un paiement provisionnel sur une créance définitivement admise.
- D'office, à la demande du liquidateur ou d'un créancier.
- Une garantie bancaire peut être exigée du bénéficiaire.
- Les créanciers publics en sont dispensés.
- C'est l'acompte de la liquidation : une quote-part avant la répartition finale.
Une liquidation peut durer des années, et un créancier dont la créance est définitivement admise n'a aucune raison d'attendre la répartition finale si les fonds existent déjà : le juge-commissaire peut ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part de sa créance. C'est l'acompte de la liquidation, demandé par le liquidateur, par le créancier lui-même, ou ordonné d'office. La prudence a son prix : le paiement peut être subordonné à une garantie d'un établissement de crédit, car si la répartition finale révèle que le provisionnel a trop donné, il faudra rendre. Les administrations financières, organismes sociaux et institutions assimilées en sont dispensés pour leurs créances privilégiées : leur solvabilité tient lieu de garantie. Le texte le plus utile pour les créanciers des dossiers longs, et l'un des moins demandés.
- La créance doit être définitivement admise : le provisionnel ne précède pas la vérification.
- La garantie exigée a un coût, à comparer au coût de l'attente.
- Le créancier peut demander lui-même : nul besoin d'attendre le liquidateur.
- La quote-part versée s'impute sur la répartition finale.
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Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 17/01/2024 · n° 22-19.451Le superprivilège passe à l'AGS subrogée, payée sur les premières rentrées de fonds sans répétition possible
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le