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Urgence

Article L642-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006238837), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives, qui dispose d'un droit de préemption.
  • Les archives du débiteur soumis au secret professionnel ont une destination fixée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

Identifiant : LEGIARTI000006238837

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Les archives d'une entreprise ne sont pas un actif comme un autre. Elles peuvent présenter un intérêt historique, et elles peuvent contenir des informations couvertes par un secret. Le texte traite les deux dimensions. L'intérêt patrimonial. Avant de vendre ou de détruire les archives, le liquidateur doit informer l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Celle-ci dispose d'un droit de préemption : elle peut acquérir ce qui mérite d'être conservé plutôt que de le voir dispersé ou détruit. Le secret professionnel. Lorsque le débiteur exerce une activité soumise au secret (dossiers de clients d'un avocat, d'un médecin, d'un notaire), le liquidateur ne décide pas seul : la destination des archives est déterminée en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente. Les personnes dont les données figurent dans ces dossiers ne doivent pas pâtir de la liquidation de leur professionnel. Le texte figure parmi les dispositions communes à la réalisation de l'actif, avec la réalisation des biens d'une succession ou d'autres patrimoines (Art. L642-22 Article L642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indi... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le pouvoir de compromettre et transiger (Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : ne jamais détruire sans avoir informé. L'information préalable conditionne l'exercice de la préemption ; pour une profession réglementée, l'accord de l'ordre précède toute décision. Pour les professionnels libéraux en difficulté : préparer la transmission des dossiers. Identifier un confrère ou la solution prévue par l'ordre facilite la décision du liquidateur. Pour les clients et patients : se tourner vers l'ordre professionnel pour savoir où se trouvent leurs dossiers.

Forces pour le dirigeant
  • La valeur historique des archives peut être préservée par la préemption.
  • Le secret professionnel survit à la liquidation du professionnel.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne fixe pas de délai de réponse à l'autorité administrative.
  • Le coût de conservation des archives n'est pas réglé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, soumet la vente ou la destruction des archives du débiteur à l'information préalable de l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives, titulaire d'un droit de préemption, et fixe la destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel par accord entre le liquidateur et l'ordre professionnel ou l'autorité compétente. Il appartient aux dispositions communes de la réalisation de l'actif, avec Art. L642-22 Article L642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indi... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Stratégie, position par position

Liquidateur

Il informe avant toute vente ou destruction et s'accorde avec l'ordre pour les archives couvertes par le secret.

Autorité des archives

Elle peut préempter les archives.

Ordre professionnel

Il co-décide de la destination des archives soumises au secret.

Cas de figure

La manufacture centenaire

Le liquidateur d'une manufacture ancienne envisage de détruire des registres. Il informe l'autorité des archives, qui préempte les documents historiques.

Le cabinet d'avocat

Un avocat est en liquidation. La destination des dossiers clients est fixée par le liquidateur en accord avec l'ordre.

Erreurs à ne pas commettre
  • Traiter les archives comme un actif ordinaire.
  • Décider seul du sort de dossiers couverts par le secret professionnel.
Droit transitoire : la question de la date

La question se pose au moment de la réalisation de l'actif ou avant la clôture : l'information de l'autorité précède toute vente ou destruction.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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