Article L642-23 du Code de commerce
- Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives, qui dispose d'un droit de préemption.
- Les archives du débiteur soumis au secret professionnel ont une destination fixée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.
Identifiant : LEGIARTI000006238837
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Les archives d'une entreprise ne sont pas un actif comme un autre. Elles peuvent présenter un intérêt historique, et elles peuvent contenir des informations couvertes par un secret. Le texte traite les deux dimensions. L'intérêt patrimonial. Avant de vendre ou de détruire les archives, le liquidateur doit informer l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Celle-ci dispose d'un droit de préemption : elle peut acquérir ce qui mérite d'être conservé plutôt que de le voir dispersé ou détruit. Le secret professionnel. Lorsque le débiteur exerce une activité soumise au secret (dossiers de clients d'un avocat, d'un médecin, d'un notaire), le liquidateur ne décide pas seul : la destination des archives est déterminée en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente. Les personnes dont les données figurent dans ces dossiers ne doivent pas pâtir de la liquidation de leur professionnel. Le texte figure parmi les dispositions communes à la réalisation de l'actif, avec la réalisation des biens d'une succession ou d'autres patrimoines (Art. L642-22 Article L642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indi... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le pouvoir de compromettre et transiger (Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour le liquidateur : ne jamais détruire sans avoir informé. L'information préalable conditionne l'exercice de la préemption ; pour une profession réglementée, l'accord de l'ordre précède toute décision. Pour les professionnels libéraux en difficulté : préparer la transmission des dossiers. Identifier un confrère ou la solution prévue par l'ordre facilite la décision du liquidateur. Pour les clients et patients : se tourner vers l'ordre professionnel pour savoir où se trouvent leurs dossiers.
- La valeur historique des archives peut être préservée par la préemption.
- Le secret professionnel survit à la liquidation du professionnel.
- Le texte ne fixe pas de délai de réponse à l'autorité administrative.
- Le coût de conservation des archives n'est pas réglé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le