Article L642-18 du Code de commerce
- C'est le texte de la vente des immeubles en liquidation.
- Le principe est l'adjudication, avec une mise à prix fixée par le juge-commissaire.
- Deux autres voies existent quand elles font mieux : l'adjudication amiable et la vente de gré à gré.
- Une saisie immobilière engagée avant la procédure peut reprendre, au profit du liquidateur.
- Le texte se termine par une disposition humaine : des délais de grâce pour quitter les lieux.
Quand l'entreprise n'a pas trouvé preneur en bloc, il faut vendre les immeubles. La voie de principe est l'adjudication, aux enchères, sur une mise à prix que fixe le juge-commissaire. Mais la loi n'en fait pas un dogme : si la consistance du bien, son emplacement ou les offres reçues permettent de faire mieux, le juge peut préférer l'adjudication amiable ou la vente de gré à gré, aux prix et conditions qu'il détermine. La logique est constante dans tout le Livre VI : la transparence des enchères n'a de sens que si elle sert le prix. Et quand le bien vendu est une habitation, le texte prévoit que des délais peuvent être accordés pour la quitter, ce qui est l'une des rares dispositions du livre à regarder la personne plutôt que le patrimoine.
- Le gré à gré ne se décide pas entre les parties : il suppose l'autorisation du juge-commissaire.
- Une saisie antérieure n'est pas perdue : le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant.
- La mise à prix trop haute fait échouer l'adjudication et retarde tout : elle se discute.
Lire le texte officiel de l'article
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 14/11/2019 · n° 18-15.871Vente de gré à gré : dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession aux conditions de l'offre, son auteur ne peut plus se rétracter
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le