Article L642-10 du Code de commerce
- Le tribunal peut rendre inaliénables tout ou partie des biens cédés.
- Pour une durée qu'il fixe, dans le jugement arrêtant le plan de cession.
- Aliéner suppose alors son autorisation, après avis du ministère public.
- L'acte passé en violation est annulé, sur demande formée dans les trois ans.
- L'inaliénabilité fait l'objet d'une publicité.
La cession d'entreprise a un cauchemar : le repreneur qui achète pour dépecer, garde les murs, revend le fonds et licencie. L'inaliénabilité temporaire est l'antidote : le tribunal peut prévoir, dans le jugement arrêtant le plan, que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés sans son autorisation, pendant une durée qu'il fixe. Le repreneur reste propriétaire, mais il ne peut pas revendre les actifs stratégiques sans repasser devant le tribunal, qui statue après avis du ministère public, à peine de nullité de sa propre décision. La sanction de la violation est radicale : l'annulation de l'acte, demandée par tout intéressé ou le ministère public dans les trois ans de l'acte, ou de sa publicité quand il y est soumis. L'engagement de continuer l'activité a ainsi une armature réelle.
- L'inaliénabilité doit être prévue au jugement arrêtant le plan : elle ne se présume pas.
- L'autorisation d'aliéner exige l'avis du ministère public, à peine de nullité.
- Le délai d'annulation de trois ans court de l'acte, ou de sa publicité.
- Tout intéressé peut demander l'annulation : les salariés aussi.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le